Commentaire de C. trav. Bruxelles, 23 mai 2016, R.G. 2015/AB/299
Mis en ligne le 29 décembre 2016
Commentaire de C. trav. Mons, 15 mars 2010, R.G. 2007/AM/20.531
Mis en ligne le 5 octobre 2010
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 5 février 2007, R.G. 47.007
Mis en ligne le 22 février 2008
Commentaire de C. trav. Liège, sect. Namur, 2 janvier 2007, R.G. 7.235/02
Mis en ligne le 22 février 2008
La Cour constitutionnelle a été saisie de la question de savoir si l’enfant placé en famille d’accueil (dont les parents ont été déchus de l’autorité parentale et pour qui la famille d’accueil exerce la plupart des attributions de l’autorité parentale en l’espèce) a la qualité de bénéficiaire de la rente en cas d’accident mortel. La Cour, interrogée sur la constitutionnalité des articles 13 et 14 LAT, renvoie la cause à la cour du travail afin que soit également examiné un autre fondement, étant l’article 16, 6°, (qui dispose que sont assimilés aux petits-enfants, pour autant qu’ils n’aient pas encore droit à une rente suite au même accident mortel du travail, les enfants pour lesquels des allocations familiales sont accordées du chef des prestations de la victime ou du conjoint (ou du cohabitant légal), même si leurs père et mère sont encore en vie).
Cohabitants légaux – exigence d’avoir établi un contrat conformément à l’article 1478 du Code civil obligeant les parties à un devoir de secours qui, même après une rupture éventuelle, peut avoir des conséquences financières – limitation du droit à la rente viagère à ceux-ci – absence d’inconstitutionnalité
Est posée la question de la réparation de droit commun du dommage qui découle du décès, à partir de la date à laquelle la victime aurait eu 25 ans, à charge de la personne responsable de l’accident, autre que l’employeur, ses mandataires ou préposés, alors que les parents de la victime d’un accident mortel de droit commun peuvent le faire (articles 20bis et 46, § 2, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971).
Pour la Cour constitutionnelle,
La notion légale de « principale source de revenus » s’apprécie en fonction de la contribution de la victime au revenu globalisé des ascendants au moment de l’accident. Pour revêtir la qualité de la principale source de revenus, cette contribution doit constituer la principale source de revenus des ascendants ainsi que leur principal soutien financier.
Pour déterminer si la victime de l’accident mortel était la principale source de revenus de ses ascendants, avec qui elle cohabitait, il faut d’abord prendre en compte les revenus de ces derniers sans égard à leur nature ou à leur destination. Pour ce qui est de la part contributive du fils (victime de l’accident) dans les frais d’entretien de ses parents au moment de l‘accident, il y a lieu de vérifier si celle-ci (en argent et en nature) excédait les revenus globalisés des parents, calculés sans cette part contributive. Le coût de l’entretien personnel du fils est par ailleurs déduit.
(Décision commentée)
La victime est considérée comme la principale source de revenus lorsque la partie de ses revenus qui servait effectivement de contribution, tant en espèces qu’en nature, à l’entretien des ascendants était, au moment de l’accident, supérieure aux revenus globalisés de ceux-ci, revenus dans lesquels la contribution, tant en espèces qu’en nature, de la victime n’est pas incluse. Pour la fixation de la contribution, tant en espèces qu’en nature, de la victime, les frais de son propre entretien ne sont pas pris en considération. L’on ne peut dès lors se borner à relever que le revenu net du fils (victime de l’accident) était supérieur aux revenus nets globalisés des parents. Il faut déterminer le montant de la contribution effective de la victime dans les revenus de ceux-ci.
(Décision commentée)
Charge de la preuve du lien de causalité dans le chef de l’ayant droit
(Décision commentée) Victime de moins de 25 ans (indemnisation des ascendants)
(Décision commentée) Indemnisation du conjoint survivant bénéficiaire d’une pension (question de cumul) + droit aux intérêts