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Limitation


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C. trav.


  • L’article 4 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 limite l’application de la loi du 27 juin 1969 à certains régimes en ce qui concerne les apprentis dont le contrat d’apprentissage ou l’engagement d’apprentissage contrôlé a été reconnu conformément à la réglementation relative à la formation permanente dans les classes moyennes, ainsi que les apprentis dont le contrat porte sur l’apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. La limitation instaurée ne concerne pas les apprentis occupés par les entreprises de formation par le travail, lesquelles peuvent néanmoins être exonérées de tout paiement de cotisations du chef des jeunes défavorisés de moins de 30 ans à l’insertion socio-professionnelle desquelles elles pourvoient.


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