Commentaire de C. trav. Bruxelles, 8 novembre 2023, R.G. 2022/AB/773
Mis en ligne le 27 mai 2024
Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 21 octobre 2022, R.G. 2022/AL/61
Mis en ligne le 7 août 2023
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 26 juin 2014, R.G. 2013/AB/1.031
Mis en ligne le 13 mars 2015
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 29 avril 2013, R.G. 2011/AB/966
Mis en ligne le 7 août 2013
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 23 février 2012, R.G. 2010/AB/841
Mis en ligne le 29 juin 2012
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 23 mars 2011, R.G. 2010/AB/13
Mis en ligne le 21 octobre 2011
Commentaire de C. trav. Mons, 2 juin 2010, R.G. 2007/AM/20.508 et 20.522
Mis en ligne le 24 février 2011
Commentaire de C. trav. Liège, section Namur, 29 juin 2009, R.G. 8.656/2008
Mis en ligne le 24 juillet 2009
Commentaire de C. trav. Mons, 7 janvier 2009, R.G. 20.507
Mis en ligne le 17 avril 2009
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 7 novembre 2007, R.G. 48.673
Mis en ligne le 21 mars 2008
Commentaire de C. trav. Mons, 21 décembre 2006, R.G. 16.458 et 18.215
Mis en ligne le 21 mars 2008
Commentaire de C. trav. Liège, sect. Namur, 28 novembre 2006, R.G. 7.910/2004
Mis en ligne le 21 mars 2008
L’article 69, § 1er, alinéa 5, de la loi générale relative aux allocations familiales, qui prévoit que la décision judiciaire de modification de l’allocataire produit ses effets à dater de la notification du jugement, tend à éviter que les caisses d’allocations familiales doivent poursuivre elles-mêmes le remboursement des allocations versées à celui qui, au moment du versement, avait bien la qualité d’allocataire, en vue de verser ce montant à celui qui, de manière rétroactive, acquerrait cette qualité. Cette disposition tend ainsi à éviter des difficultés administratives et financières disproportionnées pour les caisses d’allocations familiales, en raison d’un changement rétroactif de l’allocataire, c’est-à-dire de la personne à laquelle les allocations familiales sont versées.
Cette disposition concerne dès lors uniquement la portée temporelle de la modification judiciaire de l’allocataire pour le versement des allocations familiales par les caisses d’allocations familiales. Elle ne concerne dès lors aucunement le droit au supplément social pour invalidité, lequel est ouvert dans les conditions qui sont fixées pour l’attributaire par l’article 50ter de la loi générale et qui sont indépendantes de l’hébergement de l’enfant ou de la désignation de l’allocataire.
L’article 42, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées par arrêté royal du 19 décembre 1939, ne viole pas les articles 10, 11 et 22 de la Constitution. L’absence de disposition législative qui permette de prendre en compte, pour déterminer le rang des enfants, la charge effectivement assumée par chacun des parents dans l’hébergement et l’éducation de leurs enfants nés d’une précédente union, lorsque ces enfants sont hébergés de manière égalitaire par les parents, viole les articles 10 et 11 de la Constitution (Dispositif).
Enfant placé en famille d’accueil - art. 70ter des lois coordonnées - violation des articles 10 et 11 de la Constitution
(Décision commentée)
Dans l’hypothèse où, dans l’intérêt de l’enfant, l’opportunité du paiement des allocations familiales à la personne désignée par le Décret de la Région wallonne du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales peut être contestée, opposition peut être faite au paiement des prestations familiales à celle-ci. Est ici visée l’opportunité du paiement et, en présence d’une telle contestation, l’opposition doit être faite devant le tribunal de la famille afin de demander à être désigné comme allocataire.
En l’espèce, le paiement automatique au père devait être fait à partir de la date de la demande, puisqu’il héberge son enfant et qu’il est domicilié avec lui. Quant à la mère, elle aurait pu saisir le tribunal de la famille et faire opposition pour demander dans l’intérêt de l’enfant à être désignée comme allocataire mais elle ne l’a pas fait. Il n’appartenait dès lors pas au père de saisir le tribunal de la famille, contrairement à ce que soutient la caisse.
(Décision commentée)
En règle, seule l’inscription officielle de l’enfant à la même adresse que le père peut justifier le paiement des allocations familiales à celui-ci, aucun autre moyen de preuve de la résidence n’étant acceptée.
En l’espèce le père n’a par ailleurs pas été désigné en qualité d’allocataire dans l’intérêt des enfants, de telle sorte que, pendant la période où ceux-ci sont restés domiciliés avec leur mère, il ne répondait pas aux conditions pour obtenir le paiement des allocations.
(Décision commentée)
Demande de paiement introduite par le père : condition de résidence effective et d’inscription dans les registres
(Décision commentée)
Séparation & divorce – allocataire – effets d’une décision judiciaire rendue en matière de famille
(Décision commentée)
Enfant suivant des études à l’étranger – examen de la situation concrète – enfant résidant de manière permanente à l’étranger
(Décision commentée)
Informations pouvant être obtenues via la Banque carrefour
En cas de séparation, les allocations familiales dues pour les enfants mineurs sont payées à la mère, mais le père peut les obtenir si les enfants sont domiciliés chez lui. Il doit, pour ce, introduire une demande auprès de la caisse et elles ne lui seront payées qu’à partir de la demande.
(Décision commentée)
Demande de changement d’allocataire – prise de cours : le premier jour du mois qui suit le prononcé du jugement
(Décision commentée)
Exercice conjoint de l’autorité parentale – application de la loi dans le temps
(Décision commentée)
1. Exercice de l’autorité parentale.
2. Exigence de la condition d’inscription de l’enfant au domicile du père, si les parents sont séparés
(Décision commentée)
(Décision commentée)
(Décision commentée)
Enfant majeur ayant une résidence principale distincte - dépendance économique
Autorité parentale conjointe - enfants cohabitant avec le père
Autorité parentale conjointe - valeur des mentions reprises au Registre national