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Présomptions


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C. trav.


  • Depuis l’entrée en vigueur, le 1er novembre 2020, du livre VIII - La preuve, du nouveau Code civil, c’est l’article 8.1.9° qui définit la présomption de fait comme suit : un mode de preuve par lequel le juge déduit l’existence d’un ou plusieurs faits inconnus à partir d’un ou plusieurs faits connus.
    L’article 8.29 définit l’admissibilité et la valeur probante des présomptions de fait :

    1. les présomptions de fait ne peuvent être admises que dans les cas où la loi admet la preuve par tous modes de preuve.
    2. leur valeur probante est laissée à l’appréciation du juge, qui ne doit les retenir que si elles reposent sur un ou plusieurs indices sérieux et précis. Lorsque la présomption s’appuie sur plusieurs indices, ceux-ci doivent être concordants.
      La loi du 13 avril 2019 portant création d’un Code civil et y insérant ce livre VIII - « La preuve » ne comporte pas de dispositions transitoires. En conséquence, elle s’applique aux actes passés après son entrée en vigueur, tandis que les règles relatives au procès s’appliquent immédiatement aux procédures en cours.

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