Terralaboris asbl

Outils ou vêtements de travail


C. trav.


Documents joints :

Cass.


  • En vertu de l’article 19, § 2, 5° de l’A.R. du 28 novembre 1969, les avantages accordés sous la forme d’outils ou de vêtements de travail ne sont pas considérés comme rémunération. Cette règle s’applique indépendamment de la question de savoir qui octroie cet avantage, que ce soit l’employeur lui-même ou un tiers, la constatation qu’il s’agit de tels avantages suffisant.

C. trav.


  • (Décision commentée)
    L’octroi par une société éditrice de presse à l’ensemble des travailleurs, indifféremment, d’un abonnement à un journal ne doit pas être considéré comme de la rémunération passible de cotisations de sécurité sociale, s’agissant en l’espèce d’un outil de travail permettant aux travailleurs d’effectuer le contrôle d’une part de la qualité du produit lui-même ainsi que d’autre part de la distribution.

  • Étant ce qui permet la mobilité nécessaire à l’exercice de fonctions de consultants itinérants au service d’une société active dans le domaine du conseil en entreprise, PC portable et connexion internet constituent indéniablement des outils de travail, donnant, en permanence, aux intéressés, qui ne disposent, en général, pas d’un poste de travail attitré au siège de la société, mais se partagent, en permanence, entre celui-ci, les sites des clients et leur domicile, accès aux données sur lesquelles ils doivent travailler.
    Il n’y a, en ce qui les concerne, pas lieu de faire application de l’article 20, § 2, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 lorsqu’il est, en outre, démontré que la fonction privée de ces outils est limitée, non par une interdiction formelle, dont la vérification est aléatoire dans le cas de travailleurs assumant une partie de leurs prestations à domicile, mais au moyen de restrictions apportées à la possibilité d’installer, sur le PC, d’autres applications que celles qui sont strictement professionnelles.
    C’est vainement que, dans ces conditions, l’ONSS ferait valoir, pour leur attribuer le caractère d’avantages en nature, que le règlement de travail n’interdit pas l’usage privé des PC ou encore que la société ne dispose pas d’une politique de contrôle de leur éventuel usage privé et n’a pas prévu de sanctions en cas de contravention. Ce serait, en effet, ajouter au texte que de considérer que la société ne peut rapporter la preuve qui lui incombe qu’en démontrant ces éléments.

  • Si l’article 19, § 2, 5°, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 dispose que ne sont pas considérés comme rémunération les avantages accordés sous la forme d’outils ou de vêtements de travail et que la notion de vêtements de travail n’est pas définie légalement, ceci ne peut viser un vêtement qui n’est pas imposé et qui peut usuellement être porté dans la vie courante en-dehors du travail. Un tel vêtement ne présente pas la spécificité requise pour être considéré comme un vêtement de travail.
    L’indemnité qui vise à compenser tout ou partie des frais d’habillement (et de valise) est rémunératoire.

  • (Décision commentée)
    L’octroi par l’employeur d’un budget saisonnier aux fins d’acquérir des vêtements peut entraîner un avantage rémunératoire dans le chef du travailleur, s’agissant de vêtements qui peuvent être portés pendant la vie privée (article 9, § 2, 5° de l’arrêté royal du 28 novembre 1969).
    Dans une telle hypothèse, l’avantage en nature existe mais il est partiel. Il faut faire une distinction entre l’usage professionnel et l’usage privé. Il n’est cependant pas exigé que ces vêtements soient effectivement portés en dehors des heures de travail. S’ils peuvent l’être, cette circonstance suffit.


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