Terralaboris asbl

Pension


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)
    L’article 34, alinéa 1er, des lois coordonnées renvoie pour la question du cumul entre indemnités d’incapacité temporaire totale avec une pension à l’article 22 de la loi du 10 avril 1971. Celui-ci dispose que, lorsque l’accident a été la cause d’une incapacité temporaire totale, la victime a droit, à partir du jour qui suit celui du début de l’incapacité de travail, à une indemnité journalière de 90% de la rémunération quotidienne moyenne. Le principe est le cumul des prestations d’incapacité temporaire avec tous les autres régimes de sécurité et de prévoyance sociale, l’exception étant la limitation ou l’interdiction de cumul selon les règles établies soit par la loi dans le régime en cause (régime des maladies professionnelles), soit dans d’autres régimes. Dans les lois coordonnées ne figure aucune interdiction ou limitation de cumul. En cas de perception d’indemnités annuelles, par contre, il y a réduction des prestations (le montant étant réglé par l’arrêté royal du 17 juillet 1974).

  • (Décision commentée)
    Cumul pension d’invalidité d’ouvrier mineur

  • Taux préférentiel réclamé par la veuve - époux admis à la pension d’invalidité d’ouvrier mineur- ne signifie qu’il était atteint de silicose

  • Cause déterminante de la cessation d’activité

  • (Décision commentée)
    Cumul pension - Sur le même sujet voir Cass., 27 février 2006 (R.G. S.05.0033.F) et C. Const., 17 avril 2008 (arrêt n° 64/2008)

  • Octroi du taux préférentiel - date de départ


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