La prise de cours du plan judiciaire ne peut être acceptée avec effet rétroactif que pour réaliser, dans la mesure du possible, les objectifs de l’article 1675/3 al. 3 CJ (en l’espèce 4 années se sont écoulées entre le dépôt du PV de carence et l’avis favorable à la remise totale de dettes d’une part et la fixation de l’autre)
Date de prise de cours du plan et durée - date d’admissibilité - circonstances particulières - efforts du débiteur
‘Plan Type 12’ – possibilité de rétroactivité – problématique des intérêts (rémunératoires et moratoires)
Prise de cours – effets de la décision d’admissibilité