Terralaboris asbl

Volontariat / Bénévolat


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)
    La loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires exclut en son article 3 l’application du volontariat à une activité qui est exercée par la même personne et pour la même organisation dans le cadre d’un contrat de travail. Dès lors que ceci est l’intention des parties et que l’intéressée bénéficie (en l’espèce) du revenu d’intégration sociale, il y a en outre lieu de renvoyer à l’arrêté royal du 15 février 2007, réglant certains aspects de la coexistence du volontariat et du droit à l’intégration sociale, qui contient une obligation d’information préalable du C.P.A.S.

  • Faire la démarcation entre ce qui doit être considéré comme activité professionnelle exercée dans les liens d’un contrat de travail et ce qui peut être qualifié de volontariat, implique que l’on se penche sur le motif déterminant des prestations ̶ se procurer des rentrées financières ou occuper son temps libre fût-ce moyennant défraiement ̶, ce sans avoir égard au fait que l’asbl bénéficiaire des prestations développe des activités pouvant être qualifiées de commerciales. La nature de celles-ci n’est, en effet, pas un critère permettant de conclure que toute activité exercée pour son compte l’est dans des liens contractuels, justifiant un assujettissement à la sécurité sociale.

Trib. trav.


  • Lorsque les parties ont choisi de qualifier leur relation de travail de « Contrat d’engagement en qualité de volontaire à titre effectif » en référence au statut de volontaire tel que régi par la loi du 3 juillet 2005, il est indifférent que la présentation de ce contrat soit manifestement reprise d’un modèle de contrat de travail adapté aux besoins de la cause, sans pour autant qu’en aient été biffées les mentions qui s’appliquaient au contrat originaire, dont le renvoi au règlement de travail.
    C’est d’autant plus vrai que la loi du 8 avril 1965 - tout comme celle sur le bien-être du 4 août 1996 - prévoit expressément qu’elle s’applique également aux personnes assimilées aux travailleurs sous contrat de travail, dont les volontaires, sans que cela remette en cause la nature de la relation de travail.
    Aucun argument en faveur du contrat de travail ne peut davantage être tiré de l’article 3 de l’A.R. du 28 novembre 1969, ni de la circonstance que les remboursements de frais octroyés dépassent les plafonds prévus par la loi du 3 juillet 2005, ce fait n’ayant pas pour conséquence que le volontaire doive être considéré comme étant lié à l’organisation par un contrat de travail mais seulement que, dans la mesure où il n’est plus « non rémunéré », le travail n’est pas du volontariat au sens de celle-ci.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be