Commentaire de C. trav. Liège (div. Namur), 6 juin 2023, R.G. 2022/AN/52
Mis en ligne le 11 janvier 2024
Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Liège), 22 février 2022, R.G. 20/2.601/A et 20/2.904/A
Mis en ligne le 7 février 2023
Les articles 28, 2°, et 36 du décret de la Région wallonne du 2 février 2017 « relatif aux aides à l’emploi à destination des groupes-cibles » ne violent pas l’article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution, lu en combinaison avec l’article 12.1 de la Charte sociale européenne révisée.
Pour la Cour, la suppression du complément de reprise du travail conduit à une réduction du nombre d’aides à l’emploi dont bénéficient les groupes-cibles, tout en s’inscrivant dans une réforme plus globale dans laquelle l’ensemble du système des aides à l’emploi des groupes-cibles est remanié. De ce fait, cette mesure permet de rendre plus « lisible » un système d’aides à l’emploi des groupes-cibles jugé trop complexe et de rendre les mesures d’aides à l’emploi plus efficaces, c’est-à-dire plus faciles à mettre en œuvre par les acteurs du marché de l’emploi, ce qui est de nature à favoriser l’embauche des travailleurs des groupes-cibles. Le décret du 2 février 2017 s’inscrit dans une réforme globale à la suite du transfert aux régions de la compétence en matière de politique de l’emploi axée sur des groupes-cibles et le législateur décrétal a suffisamment atténué les effets de la suppression du complément de reprise du travail par un régime transitoire qui permet aux bénéficiaires du complément de reprise du travail de continuer à le percevoir pendant trois ans au maximum après l’entrée en vigueur du décret du 2 février 2017.
(Réponse à Trib. trav. Liège (div. Liège), 22 février 2022, R.G. 20/2.601/A et 20/2.904/A)
(Décision commentée)
Le décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l’emploi à destination des groupes cibles (entré en vigueur le 1er juillet 2017) contient des dispositions transitoires - validées par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 27 avril 2023 (n° 69/2023) - prévoyant que les compléments de reprise du travail restent d’application au profit de certains bénéficiaires, dont notamment les travailleurs qui ont été engagés dans les liens d’un contrat de travail ou d’un statut ou qui se sont établis comme indépendants avant l’entrée en vigueur du décret.
Dès lors en l’espèce que le travailleur est entré au service d’un nouvel employeur postérieurement à l’entrée en vigueur du décret, celui-ci ne peut se contenter de solliciter la prolongation du régime en cours mais doit introduire une nouvelle demande. La cour relève également, sur la notion de ‘même employeur’ que l’article 129bis de l’A.R. organique fait la distinction entre ‘employeur’ et ‘employeurs relevant du même groupe’. Aucune référence n’est faite dans la disposition à la notion d’unité technique d’exploitation ou d’unité économique d’exploitation.
Les compléments doivent dès lors être remboursés. La cour retient cependant la bonne foi du travailleur, celui-ci faisant notamment valoir que dès lors que son nouvel employeur appartenait au même groupe que le précédent, il a cru qu’il pouvait être considéré qu’il était resté au service du même employeur, de sorte qu’il ne lui appartenait pas d’effectuer de plus amples déclarations. La cour relève également qu’il s’agit d’un chômeur âgé qui n’entend pas rester au chômage et « qui se démène » pour mener une activité professionnelle.
(Décision commentée)
Le tribunal interroge la Cour constitutionnelle sur la conformité des articles 28 et 36 du décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l’emploi à destination des groupes-cibles à l’article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution et/ou ses articles 10 et 11, dispositions lues ou non en combinaison les unes avec les autres et, éventuellement, avec l’article 2.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, l’article 12.1 de la Charte sociale européenne et l’article 1er du premier Protocole additionnel à la C.E.D.H. en ce qu’ils suppriment pour la Région wallonne à partir du 1er juillet 2020 le complément de reprise du travail à durée indéterminée dont bénéficiaient les travailleurs visés à l’article 129bis de l’arrêté royal organique chômage avant son abrogation par les dispositions précitées.
(Question identique posée par Trib. trav. Liège (div. Liège), 21 février 2022, R.G. 20/1.203/A ci-dessous)
(Voir Trib. trav. Liège (div. Liège), 22 février 2022, R.G. 20/2.601/A et 20/2.904/A ci-dessus)