Terralaboris asbl

Recevabilité de la demande


Documents joints :

C. trav.


  • Il résulte de l’article 144, §1er de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage que toute décision de récupération doit faire l’objet d’une audition préalable. Ainsi, l’ONEm ne peut pas, dans le cadre d’une procédure qui fait suite à la contestation par le chômeur d’une décision administrative déterminée, introduire une demande reconventionnelle par laquelle il demande le remboursement d’une partie des allocations sur une base tout à fait différente que celle qui était à l’origine de la décision contestée. Une telle démarche méconnaît les droits de défense qui ont été accordés aux chômeurs dans le cadre de la procédure administrative préalable.

  • Dès lors que le procès a été initié par une demande principale recevable, les demandes incidentes – additionnelles, nouvelles ou reconventionnelles – ne doivent répondre qu’aux conditions prévues les concernant, sans qu’aucun préalable administratif ne soit plus exigé.
    Une demande visant à bénéficier d’une dispense doit être introduite auprès de l’ONEm ou des conclusions doivent être prises en ce sens devant le juge, étendant, en application de l’article 807 du Code judiciaire, une demande en contestation de la notification de l’ONEm qui a rejeté celle-ci. Cette demande ne peut pas être formée dans le cadre d’un nouveau recours ultérieur. Elle n’est pas recevable.


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