Commentaire de Cass., 14 janvier 2019, n° S.18.0041.F
Mis en ligne le 9 mai 2019
Commentaire de Cass., 16 mars 2015, n° S.13.0055.F
Mis en ligne le 22 juin 2015
Commentaire de C. trav. Mons, 13 décembre 2012, R.G. 2011/AM/371
Mis en ligne le 7 mai 2013
Il n’est pas discriminatoire en soi qu’en adoptant l’article 2, § 1er, 1°, de la loi O.N.S.S., le législateur ait habilité le Roi à étendre, par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, le champ d’application du régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés à certaines catégories de personnes qui ne sont pas liées par un contrat de travail mais qui, socialement et économiquement, sont considérés comme exécutant « un travail selon des modalités similaires à celles d’un contrat de louage de travail », même si elles ne le font pas sous l’autorité d’une autre personne (B9).
(Décision commentée)
L’article 3, 5°, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 étend l’application de la loi du 27 juin 1969 aux personnes qui effectuent des transports (...) de choses qui leur sont commandés par une entreprise, au moyen de véhicules dont ils ne sont pas propriétaires ou dont l’achat est financé ou le financement garanti par l’exploitant de cette entreprise ainsi qu’à cet exploitant. Dès lors qu’il est constaté qu’un prestataire effectuait du transport de choses en conduisant des camions dont il n’était pas propriétaire, le juge ne peut, sans violer cette disposition, rejeter la demande de l’O.N.S.S. au motif que celui-ci ne rapporte « pas la preuve que le ou les véhicules qu’utilisait monsieur H. étaient financés ou que le financement en était garanti par une entreprise qui (lui) commandait ces transports ».
En vertu de l’article 3, 5° et 5°ter, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, l’application de la loi est étendue aux personnes qui effectuent des transports de choses (dans certaines conditions), aux chauffeurs de taxi et aux entrepreneurs qui les exploitent, sauf certaines exceptions. Ceux-ci sont présumés être dans une relation de travail qui s’exécute dans des conditions similaires à celles d’un contrat de travail. Il ne peut dès lors être décidé que ces dispositions trouvent application auxdites personnes uniquement si le juge est en mesure, à partir des conditions de travail concrètes, d’établir qu’il s’agit d’un travail effectué dans des conditions similaires à celles d’un contrat de travail.
(Décision commentée)
Notion d’entreprise ayant commandé le transport
L’extension du champ d’application de la loi du 27 juin 1969 aux personnes qui effectuent des transports de choses n’instaure pas une présomption de contrat de travail mais crée une extension de l’assujettissement. Dès lors que les conditions réglementaires sont remplies, le travailleur est assimilé à un travailleur salarié au sens de l’article 2, § 1er, 1°, de la loi. Aucun lien de subordination n’est exigé. S’agissant d’un assujettissement obligatoire, à savoir une exception au principe de l’assujettissement des seuls travailleurs et employeurs liés par un contrat de travail, les conditions doivent être interprétées de manière stricte (exigence d’un transport de choses, d’un véhicule dont le chauffeur n’est pas propriétaire et d’une commande).
L’article 3, 5° de l’A.R. du 28 novembre 1969 (qui étend l’application de la loi aux personnes qui effectuent des transports de choses qui leur sont commandés par une entreprise, au moyen de véhicules dont ils ne sont pas propriétaires ou dont l’achat est financé ou le financement garanti par l’exploitant de cette entreprise ainsi qu’à cet exploitant) s’applique aux entreprises qui déplacent des véhicules en panne ou mal garés.
Conditions : autorité non requise
Vise tout ce qui a un lien direct avec le transport
(Décision commentée)
Transports de choses
Convention entre un donneur d’ordre et une SPRL - absence de condition de faire effectuer les transports par le gérant de celle-ci - ensemble de conditions pour l’application de la loi non réunies
Le commettant qui prend une flotte de camions en leasing et sous-loue les véhicules aux camionneurs auxquels il fait appel pour le transport de choses demeure responsable de leur financement à l’égard de la société de leasing. Cette construction reste donc sans impact sur l’assujettissement des chauffeurs à la sécurité sociale.
Pour bénéficier de l’extension prévue au bénéfice des transporteurs de choses, il faut que le chauffeur transfère les marchandises ou produits transportés d’un endroit à l’autre. Si le chauffeur d’un camion équipé d’une grue pour aider au chargement effectue, tant lors du déplacement que du (dé)chargement des manœuvres en lien direct avec des opérations de transport, tout autre est le cas des grutiers, même pour les trajets qu’ils effectuent au volant de leur grue entre différents lieux de chargement.
L’extension du champ d’application de la sécurité sociale des travailleurs salariés aux transporteurs de choses intervient sans égard à l’existence d’un contrat de travail et d’un quelconque lien de subordination.