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Soins de santé


C.J.U.E.


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C.J.U.E.


  • (Décision commentée)
    Le titulaire d’une pension accordée en vertu de la législation d’un Etat membre, qui a droit, en application de l’article 24 du Règlement n° 883/2004, aux prestations en nature servies par l’Etat de résidence pour compte de l’Etat débiteur de la pension, doit être considéré comme une « personne assurée » au sens de l’article 7, § 1er, de la directive et peut ainsi obtenir le remboursement des coûts des soins de santé reçus dans un troisième Etat membre, sans être affilié au régime d’assurance maladie obligatoire de l’Etat débiteur de la pension. Il faut entendre par « personne assurée » au sens de l’article 3, sous b), i), de la Directive n° 2011/24 la personne couverte par l’article 2 du Règlement n° 883/2004 et qui est une personne assurée au sens de l’article 1er, sous c), du Règlement. Il y a donc une définition par renvoi à ces deux dispositions du Règlement n° 883/2004.

  • (Décision commentée)
    Une réglementation nationale qui exclut dans tous les cas la prise en charge des soins hospitaliers dispensés sans autorisation et qui prive la personne assurée de celle-ci ne peut être justifiée par des impératifs d’intérêt général et ne satisfait pas à l’exigence de proportionnalité. Il s’agit d’une restriction injustifiée à la libre prestation de services (avec renvoi à l’arrêt WO du 23 septembre 2020). Par ailleurs, l’article 20 du Règlement 883/2004 ne comporte aucune exigence expresse quant à la présentation d’un rapport médical, mais requiert une évaluation de l’état de santé de la personne assurée, de l’évolution probable de sa maladie, des traitements médicaux adaptés à son état et de la disponibilité de ces traitements dans le système de sécurité sociale de l’Etat membre de résidence ainsi que des délais dans lesquels ils peuvent y être prodigués.
    En conséquence, la personne assurée qui a reçu, dans un autre Etat membre, un traitement figurant parmi les prestations prévues par la législation de l’Etat de résidence a droit au remboursement intégral des frais de ce traitement, aux conditions prévues par le Règlement, lorsqu’elle n’a pas pu obtenir l’autorisation de l’institution compétente au motif que, bien que le diagnostic et la nécessité de la mise en œuvre urgente d’un traitement aient été confirmés par un médecin relevant du régime d’assurance maladie de l’Etat membre de sa résidence, ce médecin avait prescrit un traitement différent de celui que ladite personne a choisi conformément à un second avis médical émis par un médecin d’un autre Etat membre, lequel traitement, à la différence du premier, n’engendrait pas de handicap.

  • (Décision commentée)
    La Directive n° 2011/24/CE (article 8, §§ 5 et 6, d), lue à la lumière de l’article 21, § 1er, de la Charte s’oppose à ce que l’Etat membre d’affiliation d’un patient refuse d’accorder à ce dernier l’autorisation prévue à l’article 8, § 1er, de la Directive (soins programmés à l‘étranger) lorsqu’est disponible, dans cet Etat membre, un traitement hospitalier dont l’efficacité médicale ne soulève aucun doute, mais que les croyances religieuses de ce patient réprouvent le mode de traitement utilisé, à moins que ce refus ne soit objectivement justifié par un but légitime (maintien d’une capacité de soins de santé ou d’une compétence médicale) et ne constitue un moyen approprié et nécessaire permettant d’atteindre ce but. Il appartient à la juridiction de renvoi de le vérifier (la règle étant distincte dans le cadre du Règlement 883/2004).

  • (Décision commentée)
    Une réglementation nationale qui exclut le remboursement par l’institution compétente des frais relatifs aux soins hospitaliers ou non hospitaliers lourds reçus dans un autre Etat membre en l’absence d’autorisation préalable, et ce y compris dans les situations particulières où la personne assurée a été empêchée de solliciter une telle autorisation ou n’a pu attendre la décision, pour des raisons liées à son état de santé ou à la nécessité de recevoir de tels soins en urgence (quand bien même les conditions d’une telle prise en charge seraient réunies par ailleurs), est disproportionnée à la libre prestation des services figurant à l’article 56 T.F.U.E. et méconnaît l’article 8, § 1er, de la Directive n° 2011/24 (avec renvoi à l’arrêt ELCHINOV).

  • (Décision commentée)
    La Cour de Justice de l’Union européenne a jugé que l’article 22, § 2, second alinéa, du Règlement (CEE) n° 1408/71 ne permet pas de refuser une prestation de soins hospitaliers sur le territoire d’un autre Etat membre lorsqu’il y a défaut de médicaments et de fournitures médicales de première nécessité. Elle précise les critères d’appréciation de l’impossibilité vantée.

  • Aux fins des articles 19, paragraphe 1, ou 20, paragraphes 1 et 2, du règlement 883/2004, lorsqu’un ressortissant de l’Union, qui résidait dans un premier État membre, est atteint d’une affection grave et soudaine lors de vacances dans un second État membre et est contraint de demeurer durant onze années dans ce dernier État du fait de cette affection et de la disponibilité de soins médicaux spécialisés à proximité du lieu où il habite, il doit être considéré comme « séjournant » dans ce second État membre dès lors que le centre habituel de ses intérêts se situe dans le premier État membre. Il appartient à la juridiction nationale de déterminer le centre habituel des intérêts de ce ressortissant en procédant à une évaluation de l’ensemble des faits pertinents et en tenant compte de la volonté de celui-ci, telle qu’elle ressort de ces faits, la seule circonstance que ledit ressortissant soit demeuré dans le second État membre pendant une longue période ne suffisant pas, en tant que telle et à elle seule, à considérer qu’il réside dans cet État.

  • L’article 21, paragraphe 1, TFUE ne saurait garantir à un assuré qu’un déplacement dans un autre État membre soit neutre en matière de sécurité sociale, notamment sur le plan de prestations de maladie. Compte tenu des disparités existant entre les régimes et les législations des États membres en la matière, un tel déplacement peut, selon les cas, être plus ou moins avantageux ou désavantageux pour la personne concernée sur le plan de la protection sociale (voir arrêt von Chamier-Glisczinski, C-208/07, point 85). Il en découle que, même dans le cas où son application est ainsi moins favorable, une législation nationale en matière de sécurité sociale demeure conforme aux dispositions de l’article 21 TFUE, pour autant qu’elle ne conduit pas purement et simplement à verser des cotisations sociales à fonds perdus. Dès lors que la réglementation nationale prévoit, conformément aux dispositions du règlement n° 1408/71, que les titulaires de pension ou de rente non-résidents ont droit aux prestations de maladie en nature dans le cadre de la législation de l’État membre de leur résidence, celle-ci est davantage de nature à faciliter la libre circulation des citoyens de l’Union qu’à la restreindre, dès lors qu’une telle réglementation permet à ces derniers d’accéder dans l’État membre de résidence aux soins correspondant à leur état de santé dans des conditions d’égalité par rapport aux personnes affiliées au système de sécurité sociale de cet État membre.

  • Les articles 49 CE et 22 du règlement (CEE) n° 1408/71 s’opposent à une réglementation d’un État membre interprétée en ce sens qu’elle exclut, dans tous les cas, la prise en charge des soins hospitaliers dispensés sans autorisation préalable dans un autre État membre.
    L’autorisation requise ne peut être refusée (i) si, lorsque les prestations prévues par la législation nationale font l’objet d’une liste ne mentionnant pas expressément et précisément la méthode de traitement appliquée mais définissant des types de traitements pris en charge par l’institution compétente, il est établi que cette méthode de traitement correspond à des types de traitements mentionnés dans cette liste, et (ii) si un traitement alternatif présentant le même degré d’efficacité ne peut être prodigué en temps opportun dans l’État membre sur le territoire duquel réside l’assuré social.
    Le même article s’oppose à ce que les organes nationaux appelés à se prononcer sur une demande d’autorisation préalable présument, lors de l’application de cette disposition, que les soins hospitaliers ne pouvant être dispensés dans l’État membre sur le territoire duquel réside l’assuré social ne figurent pas parmi les prestations dont la prise en charge est prévue par la législation de cet État et, inversement, que les soins hospitaliers figurant parmi ces prestations peuvent être prodigués dans ledit État membre.
    Lorsqu’il est établi que le refus de délivrance de l’autorisation requise n’était pas fondé, alors que les soins hospitaliers sont achevés et que les frais y afférents ont été exposés par l’assuré social, la juridiction nationale doit obliger l’institution compétente, selon les règles de procédure nationales, à rembourser audit assuré social le montant qui aurait normalement été acquitté par cette dernière si l’autorisation avait été dûment délivrée.
    Ledit montant est égal à celui déterminé selon les dispositions de la législation à laquelle est soumise l’institution de l’État membre sur le territoire duquel ont été dispensés les soins hospitaliers. Si ce montant est inférieur à celui qui aurait résulté de l’application de la législation en vigueur dans l’État membre de résidence en cas d’hospitalisation dans ce dernier, il doit en outre être accordé à l’assuré social un remboursement complémentaire, à charge de l’institution compétente, correspondant à la différence entre ces ceux montants, dans la limite des frais réellement exposés.

  • L’article 49 CE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la prise en charge de soins hospitaliers envisagés dans un établissement situé dans un autre État membre soit subordonnée à l’obtention d’une autorisation préalable de l’institution compétente.
    Un refus d’autorisation préalable ne peut être fondé sur la seule existence de listes d’attente destinées à planifier et à gérer l’offre hospitalière en fonction de priorités cliniques préétablies en termes généraux, sans qu’il ait été procédé à une évaluation médicale objective de l’état pathologique du patient, de ses antécédents, de l’évolution probable de sa maladie, du degré de sa douleur et/ou de la nature de son handicap lors de l’introduction ou du renouvellement de la demande d’autorisation.
    L’article 49 CE doit être interprété en ce sens qu’un patient qui a été autorisé à se rendre dans un autre État membre pour y recevoir des soins hospitaliers ou qui a essuyé un refus d’autorisation dont il est ultérieurement établi qu’il n’était pas fondé, n’est en droit de réclamer à l’institution compétente la prise en charge des frais accessoires liés à ce déplacement transfrontalier à des fins médicales que pour autant que la législation de l’État membre compétent impose au système national une obligation de prise en charge correspondante dans le cadre d’un traitement prodigué dans un établissement local relevant dudit système


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