Commentaire de C. trav. Liège (div. Namur), 16 mai 2019, R.G. 2017/AN/214
Mis en ligne le 10 janvier 2020
1. Cumul de l’incapacité temporaire (indemnité) et d’une pension de retraite anticipée : aucune disposition ne l’interdit (le cumul est donc autorisé). 2. L’article 3bis s’applique, que l’incapacité temporaire soit totale ou partielle.
(Décision commentée)
L’indemnisation de l’incapacité temporaire totale se cumule avec l’indemnité compensatoire de préavis, cette indemnité ayant une autre cause (étant la cessation du contrat de travail).
Pour la période d’incapacité temporaire totale survenant à la fin de celle couverte par l’indemnité compensatoire de préavis, la victime a droit à 90% de sa rémunération quotidienne moyenne plafonnée de l’année qui précède l’accident. Le fait que l’intéressé se soit inscrit comme demandeur d’emploi est indifférent, cette inscription ne pouvant être assimilée à une reprise complète du travail.
En cas d’incapacité temporaire partielle, qui correspond pour partie à la durée d’une formation professionnelle et, pour la suite, à une nouvelle période d’octroi des allocations de chômage, il y a lieu de faire application de l’article 3bis de la loi du 3 juillet 1967 et de l’article 22 de la loi du 10 avril 1971 (indemnité pour incapacité temporaire totale jusqu’à la date de la consolidation ou de la remise complète au travail). L’indemnité journalière doit être de 90% même en cas d’incapacité temporaire partielle.