Commentaire de Trib. trav. Nivelles, sect. Wavre, 26 juin 2008, R.G. 08/1267/A
Mis en ligne le 5 novembre 2008
Le non-dépôt de la liste des parties intéressées n’entraîne pas, à elle seule, l’irrecevabilité de la demande à l’égard des parties intéressées, régulièrement appelées à la cause. Il appartient au juge de statuer sur les contestations qui s’élèvent entre les parties à propos de la qualité des personnes et organisations dont l’identité et l’adresse n’ont pas été déposées au greffe et d’ordonner, le cas échéant, à la partie requérante de régulariser la procédure afin que les parties qu’il estime intéressées puissent être dûment appelées.
(Action en rectification des résultats) L’organisation syndicale n’a pas déposé la liste des travailleurs « parties intéressées » (candidats élus). Cette omission ne peut entraîner à elle seule l’irrecevabilité. Le Juge doit, le cas échéant, ordonner au demandeur de régulariser la procédure, afin que les parties qu’il estime intéressées puissent être dûment appelées.
(Décision commentée)
Conséquence d’une irrégularité dans la mise à la cause des parties intéressées et identification de celles-ci dans le cadre d’une action en rectification des résultats