Commentaire de Trib. trav. Bruxelles, 4 février 2008, R.G. 575/08
Mis en ligne le 27 mars 2008
Le Tribunal doit prendre en compte tous les éléments portés à sa connaissance au jour où il statue, ainsi que les éléments futurs dont la réalisation est acquise avec certitude. Par contre, il ne peut prendre en compte des événements futurs seulement possibles ou éventuels.
Aussi, si la situation est en cours d’évolution (vers la distanciation des entités) et que la situation peut évoluer dans le futur, le Tribunal doit trancher sur la base de la situation actuelle et des éléments futurs certains.
Appliquant les principes repris dans Trib. trav. Brux., 13 févr. 2012, R.G. n°12/740/A et 12/746/A (dans la présente rubrique), le Tribunal retient qu’en cas d’harmonisation future alléguée (en l’espèce du règlement de travail), il y a lieu de prouver que « la réalisation de cette harmonisation est acquise avec certitude ». A défaut, elle ne peut être prise en compte, s’agissant d’un élément possible ou éventuel mais non certain.
(Décision commentée)
Eléments à prendre en considération par le juge en cas de processus d’intégration en cours (approche « dynamique »)
L’intention – existante au moment où le juge statue et résultant d’un PV du Conseil d’entreprise – d’intégrer les activités des entités juridiques concernées par la demande de regroupement doit être prise en considération. L’intérêt fondamental des travailleurs est en effet, en raison de cette intégration à venir, de participer aux mêmes organes de concertation. En conséquence, il importe peu que persistent encore – du fait du caractère très récent de l’opération – d’importantes différences dans les statuts sociaux du personnel des deux sociétés.