Commentaire de C. trav. Mons, 18 septembre 2013, R.G. 2006/AM/20.458
Mis en ligne le 6 mars 2014
Commentaire de C. trav. Liège, 14 septembre 2012, R.G. 2011/AL/597
Mis en ligne le 20 novembre 2012
Les articles 44 et 46, § 1er, 1er alinéa, 5°, de l’arrêté royal organique n’exigent pas que, pour être considérées comme rémunération au sens de l’article 44, les indemnités auxquelles le travailleur peut prétendre du fait de la rupture du contrat de travail - y compris l’indemnité dans le cadre d’une clause de non-concurrence et l’indemnité d’éviction (à l’exception de l’indemnité pour dommage moral et de celle qui est octroyée en complément de l’allocation de chômage) - soient soumises aux retenues de cotisations de sécurité sociale. L’existence d’une telle condition ne peut par ailleurs être déduite des rapports entre la réglementation chômage et la législation en matière de cotisations de sécurité sociale.
Dès lors que le travailleur et l’employeur ont mis un terme au contrat de travail d’un commun accord et ont convenu qu’il serait versé une indemnité inférieure au minimum légal, l’ONEm est fondé à exclure le travailleur du droit aux allocations pendant la période correspondant à l’indemnité complémentaire qui aurait pu être obtenue. La solidarité et l’assurance chômage ne sauraient devoir prendre en charge les obligations qui, en réalité, incombent à l’employeur. L’allocation de chômage ne doit dès lors pas être payée si le travailleur peut prétendre à une indemnité. Un simple droit suffit.
(Décision commentée)
Non-cumul avec l’indemnité compensatoire de préavis – transaction entre le travailleur et l’ONEm – opposabilité à l’ONEm
(Décision commentée)
Renonciation volontaire à engager une procédure judiciaire contre l’administrateur provisoire de la succession de l’employeur décédé – nature de l’indemnité fixée à l’article 33 LCT
Confronté à l’impossibilité de faire prester son préavis à un travailleur du fait d’une cause de suspension de celui-ci, un employeur doit soit attendre le retour de l’intéressé afin de lui faire prester celui-ci, soit, s’il décide de mettre un terme à la relation de travail nonobstant cette cause de suspension, lui régler une indemnité compensatoire de préavis. En faisant choix de ne pas réclamer celle-ci, ce dernier renonce à un droit auquel il pouvait prétendre et, dès lors qu’il n’appartient pas à la sécurité sociale d’assumer les conséquences de ce choix, ne peut prétendre aux allocations de chômage pour la période correspondante.