Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Namur), 24 février 2022, R.G. 21/229/A
Mis en ligne le 31 octobre 2022
Le recours à la notion plus large de « rémunération » au sens de la loi relative à la protection de la rémunération étend le champ d’application de la loi du 24 février 1978, ce qui est conforme à l’objectif poursuivi, qui consiste à conférer une protection sociale aux sportifs professionnels. Il appartient au Roi, compte tenu de la notion de « rémunération » employée dans les dispositions en cause et après avis de la Commission paritaire nationale des Sports, de fixer le montant de manière telle que les sportifs dont la rémunération excède ce montant peuvent raisonnablement être présumés pourvoir à leur subsistance par le sport.
Les sportifs dont la « rémunération » au sens de la loi relative à la protection de la rémunération est inférieure au montant fixé sont présumés liés par un contrat de travail et relèvent du champ d’application de la législation en la matière s’il est établi que les éléments constitutifs d’un contrat de travail sont réunis, parmi lesquels la rémunération en tant que contrepartie du travail effectué. Le simple fait qu’il n’existe pas dans ce cas de présomption légale d’existence d’un contrat de travail ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Par sportifs rémunérés, il faut entendre ceux qui s’engagent à se préparer ou à participer à une compétition ou à une exhibition sportive sous l’autorité d’une autre personne, moyennant une rémunération excédant un certain montant. Quels que soient les termes de l‘intitulé du contrat, le contrat entre un employeur et un sportif rémunéré est présumé être un contrat de travail, qui ressortit en outre au statut d’employé, sans qu’il faille démontrer un lien de subordination.
C’est en vain qu’un club sportif fait valoir que la différence de traitement entre le régime indemnitaire découlant de l’arrêté royal du 13 juillet 2004 et celui résultant de la loi du 3 juillet 1978 (rupture du contrat moyennant exclusivement paiement d’une indemnité, qui n’est pas fonction de l’ancienneté et pour laquelle employeur et travailleur sont mis sur pied d’égalité) s’avère contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne se justifie ni objectivement, ni raisonnablement par rapport à l’objectif légitime poursuivi et ne constitue pas un moyen proportionné d’atteindre cet objectif.
Les sportifs rémunérés constituent, en effet, bel et bien une catégorie professionnelle distincte et objectivable pour laquelle un statut particulier a pu légitimement et raisonnablement être créé, justifié par le fait qu’ils doivent accomplir leur carrière sur une période particulièrement courte et à un jeune âge, sur un marché du travail où la situation standard est celle du contrat à durée déterminée.
La rémunération à prendre en compte pour déterminer si le travailleur a la qualité de sportif rémunéré doit inclure tous les éléments rémunératoires (dont les primes). Le fait qu’il s’agisse d’un temps plein ou d’un temps partiel est indifférent.
Les dispositions impératives du droit étatique applicable au contrat de travail prévalent sur les règlements des fédérations sportives, dispositions de droit privé inférieures comme telles dans la hiérarchie des normes, et ne peuvent, dès lors, contrevenir au droit du joueur d’ester en justice devant les juridictions sociales pour y faire respecter les droits civils dont il dispose en tant que travailleur et que le club avec lequel il est lié s’est engagé à respecter en signant le contrat qui fait référence aux lois contenant ces droits civils.
Rupture unilatérale du contrat avant terme - dispositions applicables - calcul de l’indemnité de rupture
Définition - exigence d’un seuil de rémunération
L’article 1er de l’arrêté royal du 13 novembre 2012 est contraire aux principes de l’égalité et de la non-discrimination établis par les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il exclut l’extension du champ d’application de la loi du 24 février 1978 aux entraîneurs de tennis de table. En l’espèce, combler la lacune législative reviendrait cependant à octroyer des droits à ceux-ci alors qu’ils font partie d’une catégorie de personnes exclue des droits accordés à d’autres entraîneurs. Il en est d’autant plus ainsi que la loi du 24 février 1978 a prévu que l’extension à d’autres types de sportifs ne pourra être prévue par le Roi qu’après avis de la commission paritaire nationale des sports.
(Décision commentée)
Par « sportif rémunéré », il faut entendre celui qui s’engage à se préparer ou à participer à une compétition ou à une exhibition sportive sous l’autorité d’une autre personne, moyennant une rémunération excédant un certain montant. Celui-ci est fixé annuellement par le Roi après avis de la commission paritaire nationale des sports. Pour 2020, ce montant est de 10.612 euros. Pour rentrer dans le champ d’application de la loi, cette rémunération minimale est dès lors requise. Dès lors que ce montant n’est pas atteint, le sportif ne peut bénéficier de la présomption de l’article 3 de la loi du 24 février 1978. Ceci ne signifie cependant pas qu’il ne peut pas y avoir contrat de travail.