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Exécution provisoire du jugement


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C. trav.


  • Le juge qui statue sur le fond de la demande peut décider qu’il n’y a pas lieu à cantonnement pour tout ou partie des condamnations qu’il prononce si le retard apporté au règlement expose le créancier à un préjudice grave. Les conditions mises à l’interdiction du cantonnement sont très strictes et c’est au créancier d’en prouver la réalisation. La nature des sommes en jeu ne peut, à elle seule, justifier l’exclusion du cantonnement, à moins que le législateur n’en décide ainsi, comme c’est le cas pour les créances alimentaires. Par ailleurs, seul entre en ligne de compte le préjudice subi, en l’absence de paiement, par le créancier gagnant en première instance et non la « balance » entre ce préjudice et le risque d’insolvabilité que connaît, en cas de paiement, le débiteur perdant. La faculté de cantonnement exclue par le premier juge peut être restituée, totalement ou partiellement, en appel.

  • En vertu de l’article 1402 du Code judiciaire, sans préjudice de l’application de l’article 1066, alinéa 2, 6°, les juges d’appel ne peuvent en aucun cas, à peine de nullité, interdire l’exécution des jugements ou y faire surseoir. La modification de l’article 1066, alinéa 2, 6°, par la loi du 6 juillet 2017, qui a ajouté les termes « expressément autorisée ou refusée », a pour conséquence que sont écartées de l’application de cette disposition toutes les décisions frappées d’appel lorsque la loi ne prévoit plus que celui-ci est suspensif, c’est-à-dire dans la très grande majorité des cas.

  • L’article 1402 du Code judiciaire tend à empêcher que le juge d’appel remette en cause l’opportunité de l’exécution provisoire prononcée par le premier juge. Il n’empêche toutefois pas que le juge d’appel annule l’exécution provisoire accordée par le premier juge lorsque celle-ci a été ordonnée irrégulièrement, en violation de la loi ou en méconnaissance d’un principe général de droit.

  • L’article 19, alinéa 3, C.jud. et les dispositions de procédure qu’il contient ne sont pas applicables lorsque la mesure demandée pourrait amener le juge à se prononcer au fond sur un aspect du litige. Tel est le cas lorsque le cantonnement demandé implique la vérification du caractère indiscutable ou, à tout le moins, non sérieusement contestable, de la créance alléguée et de la dette corrélative.

  • Lors de la suppression, du moins en principe, de l’effet suspensif de l’appel dans la loi du 19 octobre 2015, il n’a pas été prêté attention à la disposition spécifique de l’article 1066, alinéa 2, 6°, selon laquelle le recours contre un jugement exécutoire par provision sans caution ni cantonnement sera examiné de plein droit à l’audience d’introduction de la juridiction d’appel. Rien ne permet de penser que ce ne devrait pas être le cas pour le recours contre toute décision éventuelle sur l’exécution par provision, soit pour l’interdire (pour les jugements contradictoires), soit pour l’autoriser (pour les jugements par défaut), de manière à ce que la procédure en débats succincts puisse être généralisée à cet effet (avec renvoi aux travaux parlementaires de la loi du 6 juillet 2017 – Doc. Parl., 54/2259/001, p. 120).

  • A défaut de disposition particulière, l’article 1397 du Code judiciaire dans sa version actuelle (c’est-à-dire tel que modifié par la loi du 19 juillet 2017) est d’application immédiate aux litiges en cours, contrairement à sa précédente version (introduite par la loi du 19 octobre 2015), dont l’article 50 disposait qu’elle ne s’appliquait qu’aux affaires introduites après son entrée en vigueur.

  • En raison de l’objectif qu’ils poursuivent, le droit à l’aide sociale et le droit au revenu d’intégration sociale peuvent, comme l’a rappelé la Cour constitutionnelle (cf. son arrêt n° 197/2009 du 17 décembre 1999), être considérés comme des créances vitales et urgentes de nature alimentaire, de sorte que l’exclusion du droit de cantonner leur est applicable en cas de recours à l’exécution provisoire, dont l’urgence et la nécessité sont pleinement justifiées lorsque la précarité matérielle dans laquelle est plongé le demandeur ne lui permet pas de vivre dignement et d’assurer des besoins aussi fondamentaux que ceux de se loger, se chauffer et se nourrir.

  • L’opportunité de l’exécution provisoire est décidée en première instance et les juges d’appel ne peuvent interdire celle-ci ou y surseoir. Les juges d’appel peuvent cependant annuler celle-ci lorsqu’elle n’a pas été demandée, lorsqu’elle n’est pas autorisée par la loi ou si la décision a été prise en méconnaissance des droits de la défense.

  • Autorisation de cantonner - droit pour le débiteur

  • Conditions (dette incontestable - risque d’insolvabilité) - CPAS

  • Conditions

  • Conditions - pouvoirs du juge d’appel

  • Exécution provisoire avec exclusion du cantonnement - débats succincts en appel

  • Droit pour le débiteur


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