Commentaire de Cass., 17 décembre 2012, n° S.12.0072.F
Mis en ligne le 21 mars 2013
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 21 avril 2022, R.G. 2020/AB/511
Mis en ligne le 7 février 2023
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 12 novembre 2015, R.G. 2013/AB/951
Mis en ligne le 28 avril 2016
Commentaire de C. trav. Mons, 8 septembre 2015, R.G. 2014/AM/287
Mis en ligne le 12 septembre 2016
Commentaire de C. trav. Mons, 10 février 2015, R.G. 2013/AM/395 et 2014/AM/68
Mis en ligne le 5 mai 2015
Commentaire de C. trav. Liège, sect. Liège, 9 novembre 2012, R.G. 2011/AL/453
Mis en ligne le 7 janvier 2013
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 15 février 2012, R.G. 2010/AB/291
Mis en ligne le 12 juillet 2012
Commentaire de C. trav. Mons, 19 octobre 2009, R.G. 20.432
Mis en ligne le 23 février 2010
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 12 novembre 2007, R.G. 47.125
Mis en ligne le 22 février 2008
Commentaire de C. trav. Liège, 7 août 2007, R.G. 32.803/04, 33.016/05, 33.639/05
Mis en ligne le 22 février 2008
Commentaire de C. trav. Mons, 9 janvier 2007, R.G. 18.864
Mis en ligne le 21 février 2008
Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Liège), 12 décembre 2022, R.G. 19/353/A et 20/2.062/A
Mis en ligne le 31 juillet 2023
Commentaire de Trib. trav. fr. Bruxelles, 17 novembre 2020, R.G. 18/5.088/A
Mis en ligne le 13 avril 2021
(Décision commentée)
Exigence d’un accord des parties sur la rémunération (déterminée ou déterminable)
Art 49 et 60 LAT - personne qui, en son nom propre et pour son propre compte, occupe des travailleurs en vertu d’un contrat de travail ou des personnes assimilées à ces travailleurs
(Décision commentée)
Dès lors qu’après l’expiration d’une convention signée entre un jeune suivant les cours de l’enseignement secondaire spécial et le propriétaire d’une ferme de soins, dans le cadre de l’arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 (prévoyant l’octroi de subventions à des agriculteurs ou horticulteurs qui, en collaboration avec une structure, proposent des activités de ferme de soins dans leur entreprise), une relation contractuelle s’est poursuivie suite à un accord verbal entre l’ex-demandeur et l’agriculteur, il s’agit de déterminer la nature de celle-ci. Le jeune étant, en l’espèce décédé après deux jours de prestations, il faut, pour qu’il y ait accident du travail renvoyer à la condition fondamentale d’existence d’un contrat de travail, ce contrat ne pouvant en l’espèce bénéficier de la présomption de l’article 121 de la loi du 3 juillet 1978. En l’espèce, la cour conclut que l’absence de fixation d’une rémunération exclut l’existence d’un contrat de travail. En conséquence, la loi du 10 avril 1971 ne doit pas trouver à s’appliquer, l’agriculteur n’ayant pas la qualité d’employeur.
Le caractère irrégulier de l’occupation (absence d’inscription du travailleur au registre du personnel, absence de Dimona, de compte individuel, absence de déclaration à la sécurité sociale et occupation alors que le séjour est illégal et en l’absence d’une autorisation d’occupation) ne fait pas obstacle à l’indemnisation du préjudice subi par le travailleur occupé irrégulièrement ou de celui des ayants-droit en application de la loi du 10 avril 1971.
(Décision commentée)
En cas de travail non déclaré, il peut y avoir application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail à la condition que soient établis les trois éléments constitutifs du contrat de travail : des prestations de travail effectives, exécutées dans un lien de subordination et contre rémunération. L’existence du contrat de travail peut être établie par toutes voies de droit.
(Décision commentée)
Dès lors que les parties ont signé une convention par laquelle le travailleur marquait accord pour faire un test (très limité) non rémunéré avant d’être embauché, un élément constitutif du contrat de travail fait défaut, étant la rémunération. Il n’y a pas lieu à application de la loi du 10 avril 1971 si un accident intervient pendant ce test lui-même.
Le fait qu’un contrat de travail n’ait pas fait l’objet d’une déclaration régulière aux organismes de sécurité sociale ne fait nullement obstacle à l’application de la loi. La preuve des éléments constitutifs du contrat de travail peut être rapportée par toute voie de droit. Les déclarations de la victime ne doivent pas être écartées automatiquement au motif qu’il est une des parties à la cause dès lors qu’elles ne présentent pas d’invraisemblances ni de contradictions. Il y a lieu de vérifier si elles sont corroborées ou au contraire contredites par les autres éléments du dossier.
(Décision commentée)
Méthode imposée depuis la loi du 27 décembre 2006 quant à la détermination de la nature de la relation de travail
Il y a accident du travail si la relation de travail peut être qualifiée de contrat de travail (et que l’accident répond aux autres conditions légales). Dès lors que la victime (au chômage) prestait en tant que convoyeur dans une société de transport, sous le contrôle du responsable du planning et du chauffeur-livreur, qu’elle n’était pas libre de son temps ni de la manière d’exécuter son travail, il y a contrat de travail. Le montant de la rémunération est déterminable eu égard aux conventions collectives fixant les échelles barémiques applicables et doit être considéré comme la rémunération convenue.
Preuve du contrat de travail par un faisceau de présomptions (déclarations de tiers, précisions données par le travailleur quant au lien de subordination, plainte déposée pour non paiement du salaire établissant l’accord verbal sur la rémunération)
(Décision commentée)
Exigence d’un lien de subordination - incidence de la décision pénale d’assujettissement (non-relativité de l’autorité de chose jugée)
Accident survenu dans le cadre d’un travail « au noir » - autorité de la chose jugée du jugement correctionnel ayant conclu à l’obligation pour l’employeur de respecter les obligations de la loi du 27 juin 1969 (oui)
(Décision commentée)
Exigences d’un contrat de travail – obligation pour le juge de constater l’existence de celui-ci
Suite de C. trav. Mons, 19 octobre 2009
Absence de convention écrite - élément du dossier faisant apparaître l’existence d’un contrat d’entreprise.
(Décision commentée)
Accident survenu dans le cadre d’un travail « au noir » - autorité de la chose jugée du jugement correctionnel reconnaissant l’existence d’un contrat de travail liant l’employeur et la victime (ou malgré l’absence de question préjudicielle)
Cet arrêt examine l’existence d’un contrat, détermine la lésion et, sur le plan de la preuve de l’évènement, rappelle qu’il n’appartient pas à la victime de prouver les circonstances de l’accident.
(Décision commentée)
Preuve du contrat (rémunération et lien de subordination) - incidence d’une décision pénale antérieure - (non - autorité de chose jugée relative)
Travail effectué « au noir » - détermination par le juge des éléments permettant de retenir l’existence du lien de subordination - rémunération non connue de manière exacte mais volonté implicite d’appliquer le minimum légal
(Décision commentée)
1. Existence d’un contrat de travail dans une situation familiale (parent/enfant) et charge de la preuve des éléments incompatibles avec la qualification contractuelle donnée (à charge de l’entreprise d’assurances).
2. Accident survenu en dehors de l’horaire habituel (mission « spéciale »).
(Décision commentée)
Le contrat de travail suppose un accord des parties sur le montant de la rémunération ou sur les éléments permettant de déterminer ce montant (avec renvoi à Cass., 22 novembre 2004, n° S.04.0090.N). L’accord sur le paiement d’une rémunération ne requiert pas une indication expresse du montant de celle-ci : il suffit qu’il soit convenu qu’une rémunération sera payée et que celle-ci soit déterminable. C’est l’intention de rémunérer les prestations de travail qui doit être établie.
(Décision commentée)
Le champ d’application de la loi du 10 avril 1971 vise toute relation de travail exécutée dans le cadre du lien de subordination caractéristique du contrat de travail, et ce même si le contrat de travail devait lui-même être déclaré nul pour non-respect de la réglementation en matière d’occupation de main-d’œuvre étrangère.
Si l’employeur n’a pas souscrit d’assurance, FEDRIS doit accorder la réparation conformément aux dispositions légales. Dans l’hypothèse où FEDRIS doit prendre le relais, sur le plan de la réparation, elle récupère à charge de l’employeur les débours et les capitaux correspondants. Il faut entendre par « employeur » la personne qui occupe, en nom propre et pour son propre compte, des travailleurs engagés dans les liens d’un contrat de travail ou des personnes assimilées à ces travailleurs.