Terralaboris asbl

Règles de preuve


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)
    Les motifs de licenciement doivent être totalement étrangers à l’état de grossesse. En conséquence, le licenciement qui interviendrait pour des motifs pour partie liés à l’état de grossesse et pour partie étrangers à cet état est interdit par la loi.
    Des reproches tels que « un manque de fiabilité » ou encore le fait de ne pas avoir « adhéré à l’esprit d’équipe » constituent des allégations subjectives, la cour relevant encore que s’il y a eu des absences « inopinées », il s’agit de périodes d’incapacité de travail, pouvant elles-mêmes être imprévisibles dans le chef de l’intéressée, celles-ci étant liées à la grossesse.

  • Constitue un indice très fort de ce que le licenciement n’est pas entièrement étranger à l’état de la travailleuse le fait qu’il intervienne de façon extrêmement soudaine, voire même précipitée, immédiatement après l’annonce de sa grossesse par l’intéressée et en l’absence de tout acte préparatoire ou annonciateur de la rupture qui aurait été posé par l’employeur avant la communication de cette information.

  • L’impact que peuvent avoir, en termes d’organisation, des absences fréquentes d’ordre médical cesse d’être invocable au titre de motif étranger lorsqu’elles sont intervenues dans une fourchette de six à douze mois avant l’annonce de sa grossesse par la travailleuse.

  • Etendue de la preuve à apporter par l’employeur (existence de faits objectifs, véracité et lien de cause à effet)

  • Absence de preuve d’un motif étranger - désapprobation de l’employeur

  • Lien tiré de la chronologie des faits

  • Contrôle du motif : la cour rejette en l’espèce les éléments produits, considérant qu’ils constituent un ensemble de vétilles et d’impressions non vérifiables, insuffisamment situées dans le temps et dans l’espace pour pouvoir procéder à un contrôle judiciaire adéquat. La cour précise qu’elle est tenue d’apprécier la sincérité des motifs avancés pour justifier le licenciement.

  • (Décision commentée)
    Objet de la preuve à rapporter par l’employeur pour le renversement de la présomption (existence et sincérité des faits et motif objectif étranger à la source de la protection ainsi que établissement du lien causal entre les faits étrangers et le licenciement) – caractère contraignant des motifs annoncés à la demande de la travailleuse – appréciation dans le cas d’espèce (problèmes de rendement et griefs vagues)

  • Absence de preuve du motif étranger

Trib. trav.


  • La charge de la preuve des motifs étrangers à l’état physique résultant de la grossesse ou de l’accouchement incombe à l’employeur et celui-ci est tenu de donner connaissance par écrit des motifs à la demande de l’intéressée. Si sont invoquées des circonstances économiques et une évaluation du travail de l’intéressée, la société est tenue de prouver ces motifs, de même que le lien de causalité entre ceux-ci et le licenciement.


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