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Interprétation de la loi étrangère


Documents joints :

Cass.


  • La loi étrangère ne peut être appliquée que dans l’interprétation qu’elle reçoit dans l’Etat en question et non dans une autre qui serait plus convaincante (en l’espèce loi luxembourgeoise interprétée selon les critères de la loi belge vu la similarité des dispositions légales).

  • Lorsqu’il applique la loi étrangère, le juge du fond doit en déterminer la portée en tenant compte de l’interprétation qu’elle reçoit dans le pays dont elle émane. L’arrêt qui fait état des controverses auxquelles l’interprétation d’une disposition de droit étranger donne lieu et qui décide de se rallier à l’interprétation la plus fréquente en doctrine et en jurisprudence (dont il examine de manière approfondie le contenu, la portée et la pertinence) donne de la disposition une interprétation qui, en l’état partagé de la jurisprudence étrangère (congolaise en l’espèce), ne pourrait manifestement pas être tenue pour non conforme à celle que la disposition reçoit dans ce pays.

C. trav.


  • Lorsque le juge du fond applique la loi étrangère, il doit en déterminer la portée en tenant compte de l’interprétation qu’elle reçoit dans le pays dont elle émane. Il doit donc rechercher la portée des dispositions légales étrangères dans l’interprétation qu’en donnent la jurisprudence et la doctrine dans le pays d’origine. Il s’agit de procéder à une recherche raisonnable, eu égard aux sources disponibles et d’éviter une erreur manifeste.


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