Terralaboris asbl

Refus de formation


Documents joints :

C. trav.


  • Est considéré comme étant ou devenant chômeur par suite de circonstances dépendantes de sa volonté au sens de l’article 51, 5°, de l’arrêté royal organique, le chômeur qui refuse de participer ou de collaborer à un plan d’action individuel tel que visé à l’article 27, alinéa 1er, 13° du même arrêté, qui lui est proposé par le service régional de l’emploi compétent. Le plan d’action individuel est le plan d’action adapté au chômeur en fonction de son profil, de ses besoins et de ceux du marché du travail, qui est proposé par le service régional de l’emploi compétent dans le but d’offrir au chômeur un nouveau départ sous la forme d’un accompagnement individuel d’orientation professionnelle, d’un accompagnement dans la recherche d’emploi, d’une formation ou de tout autre mesure de nature à augmenter sa disponibilité ou son employabilité sur le marché du travail. En Région flamande, le VDAB exerce le contrôle sur un tel refus. Les juridictions du travail exercent sur les décisions du VDAB un pouvoir de pleine juridiction et peuvent ainsi notamment vérifier si les motifs donnés par le chômeur à la base de ce refus sont légitimes.


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