Terralaboris asbl

Utilisation abusive


Documents joints :

C. trav.


  • N’est pas fautif le fait qu’un travailleur, tenu par les heures d’ouverture du service juridique de son syndicat, passe cette communication privée, au demeurant très brève, pendant les heures de bureau, ce que ne contredit du reste pas le règlement de travail de l’entreprise, lequel ne considère comme faute grave que l’abus de communications téléphoniques privées pendant les heures de travail.

  • Même si la convention de mise à disposition d’une voiture de société ne précise pas que l’usage de la carte d’essence dont également question dans celle-ci est réservé à l’alimentation en carburant de ce seul véhicule, cet usage exclusif de tout autre va néanmoins de soi, la carte d’essence constituant, évidemment, un accessoire du véhicule qui constitue l’objet principal de la convention. Il en résulte que fait un usage fautif et abusif de ladite carte le travailleur qui l’utilise, à raison de plus de 80%, pour alimenter en carburant un ou plusieurs autre(s) véhicule(s) que celui mis à sa disposition. Le fait que le véhicule mis à sa disposition puisse aussi être utilisé à des fins privées et par son conjoint ne change rien à ce constat, non plus, du reste, que celui que, en dépit de cet usage, il soit resté dans les limites du budget convenu verbalement et/ou que sa consommation de carburant soit restée constante durant toute son occupation et similaire à celle de ses collègues.

  • Si le fait d’utiliser le matériel informatique de l’entreprise pour préparer son mariage constitue un manquement, il n’est toutefois pas de nature à rompre de manière définitive et immédiate toute relation de confiance et, donc, à rendre impossible sur-le-champ la poursuite des relations contractuelles.

  • Ne commet pas un motif grave de rupture le travailleur qui, ponctuellement, passe outre à l’interdiction vaguement faite, et non autrement documentée, d’utiliser à des fins privées le véhicule que la société a mis à sa disposition.

  • Est constitutif de motif grave justifiant la rupture sur-le-champ des relations de travail le fait pour un travailleur de procéder, au départ de son PC, à des manipulations ayant entraîné la perte temporaire de données sur le serveur de l’entreprise, données n’ayant pu être récupérées qu’à grand peine.

  • La circonstance que certains collègues détournent les règles d’utilisation du matériel mis à leur disposition ne vaut pas blanc-seing donné à un ambulancier d’utiliser l’ambulance dont il a la charge pour ses déplacements privés.

  • En l’absence de toute police relative à l’utilisation de la carte-essence établissant que celle-ci est affectée au seul véhicule de société dont le travailleur a l’usage, ne peut être imputé à motif grave le fait pour celui-ci d’en faire usage pour son véhicule privé dont il se servait de temps à autre à des fins professionnelles.

  • Peut justifier une perte de confiance, du reste aggravée par l’existence d’un avertissement antérieur portant sur les mêmes reproches, le fait pour le travailleur d’avoir fait un usage abusif du GSM à des fins privées pendant les heures de service, engendrant une déconcentration, source de lenteur et d’erreurs dans l’exécution des tâches confiées, ainsi qu’une perturbation du travail au sein de l’équipe dont il fait partie.

  • Le travailleur qui laisse dans le véhicule qui lui est assigné, ouvert et accessible à tous, la carte carburant dont il est personnellement détenteur ainsi que le code secret de celle-ci, commet un manquement d’autant plus fautif s’il s’est engagé à respecter les conditions strictes d’utilisation de sa carte et a, en outre, été avisé de manière explicite des suites qui seraient réservées à l’utilisation abusive de celle-ci.

  • Le fait pour un travailleur en pause-carrière de se connecter au système informatique de son employeur n’est pas de nature à justifier une rupture sur-le-champ, particulièrement lorsqu’aucune police interne n’a été adoptée à cet égard, interdisant cet accès pendant les périodes de suspension contractuelle.

  • A défaut de mise en place du contrôle envisagé et en l’absence de tout avertissement ou menace de licenciement, l’utilisation privée d’Internet pendant le temps de travail ne peut justifier un licenciement pour motif grave signifié peu après un entretien au cours duquel il a été annoncé au travailleur convaincu de surfer avec excès que, sans une amélioration de son comportement, il y aurait possible contrôle de l’utilisation de son ordinateur.

  • L’avantage consistant à pouvoir utiliser une voiture de société à des fins privées perdure pendant une période d’incapacité de travail – on ne pet dès lors trouver un motif grave de rupture dans l’usage qui en est fait dans ces circonstances

  • Utilisation du matériel de l’employeur à des fins privées

  • Activité contraire aux bonnes mœurs, exercée au moyen du matériel informatique mis à disposition par l’entreprise

Trib. trav.


  • Alors qu’il n’est pas établi que le travailleur n’aurait pas rempli ses fonctions, de manière linéaire dans le temps, au bénéfice de son employeur (lancer l’impression de documents sur une imprimante étant, en effet, très peu chronophage en termes de perte d’efficacité et/ou de temps de travail), le fait d’avoir consacré un temps indéterminé (et vraisemblablement marginal) à effectuer des tâches privées durant les heures de travail au moyen du matériel de l’employeur, s’il constitue un manquement fautif, présente toutefois une légèreté objective, notamment en ce qu’il est isolé après une ancienneté importante (dix-sept ans) et a été commis dans un contexte tout à fait particulier (gestion des conséquences du premier confinement), qui ne peut justifier la perte immédiate et définitive de confiance à l’égard du travailleur, celui-ci s’étant rendu coupable d’une faute légère.

  • Selon la définition qu’en donne le dictionnaire Larousse, un spam est un « courrier électronique non sollicité, envoyé en grand nombre à des boîtes aux lettres électroniques ou à des forums, dans un but publicitaire ou commercial ». Un travailleur dans le PC de qui l’on trouve des messages à caractère pornographique clairement identifiés comme relevant de cette catégorie, ne peut ainsi être considéré comme en ayant voulu la réception, et fussent-ils trouvés ouverts, justifier un licenciement pour motif grave, rien ne démontrant que leur ouverture n’est pas le résultat des manipulations auxquelles il a été à procédé pour les lister.


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