Terralaboris asbl

Personnes handicapées


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)
    S’il est constaté après l’octroi d’allocations que le bénéficiaire de celles-ci ne remplit pas la condition de nationalité mais qu’il peut être inscrit dans les registres de la population, les devoirs d’information et de conseil à charge de l’Etat belge l’obligent à informer l’intéressé de la nécessité de demander son inscription pour maintenir son droit. La cour souligne encore que, si, en annexe de la décision prise, figurait une mention selon laquelle l’intéressé pouvait obtenir des renseignements complémentaires par téléphone, par lettre ou par courriel, ceci est insuffisant à assurer le respect par l’Etat de ses obligations au sens de la Charte. Il y a dès lors une faute. Le dommage étant constaté, étant la privation des allocations, la réparation doit se faire par équivalent et non en nature, étant que le principe de légalité empêche de considérer que le demandeur réunissait les conditions à l’octroi des allocations avant le premier jour du mois suivant l’obtention de la nationalité.

  • (Décision commentée)
    Retard dans l’instruction du dossier – manquement à l’obligation d’information – conséquences

  • (Décision commentée)
    Personnes handicapées

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    Les obligations en matière d’information utile au sens de la Charte ont été précisées dans le secteur des prestations aux personnes handicapées par un arrêté royal du 22 mai 2003, étant qu’il s’agit de tous les renseignements qui, dans le domaine concerné par la demande d’allocations, éclairent la situation personnelle de la personne handicapée. Ces informations doivent notamment porter sur les conditions d’ouverture du droit. Cette obligation d’information n’est pas subordonnée à la condition que l’assuré social ait préalablement fait une demande par écrit (renvoi à Cass., 23 novembre 2009, S.07.0115.F).
    Dans la jurisprudence, l’article 4 de la Charte est compris comme imposant aux organismes de sécurité sociale un comportement actif et proactif : ils doivent faire en sorte que les assurés sociaux puissent obtenir les prestations sociales auxquelles ils ont légalement droit.
    Dès lors que, depuis 2014, l’Etat belge a revu sa pratique administrative à propos de la condition de nationalité, il ne pouvait ignorer d’une part qu’une personne étrangère pouvait voir son droit aux allocations ouvert par une inscription au registre de la population et d’autre part que l’insuffisance de l’inscription au registre des étrangers a été rappelée à diverses reprises par la Cour de cassation (dont Cass., 16 juin 2014, n° S.11.0074.F).


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