Terralaboris asbl

Exercice d’une profession spécifique


Documents joints :

C.J.U.E.


  • L’article 45 T.F.U.E. et l’article 7 du Règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale relative à la reconnaissance de l’évolution professionnelle au sein du service de santé d’un Etat membre qui empêche de prendre en considération, au titre de l’ancienneté du travailleur, l’expérience professionnelle acquise par ce dernier auprès d’un service public de santé d’un autre Etat membre, à moins que la restriction à la libre circulation des travailleurs que comporte cette réglementation ne réponde à un objectif d’intérêt général, ne permette de garantir la réalisation de cet objectif et n’aille pas au delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ce dernier.

  • L’article 45, § 1er, T.F.U.E. s’oppose à une réglementation d’une université d’un Etat membre (autrichienne en l’espèce) qui, aux fins de l’établissement du classement salarial d’un travailleur en qualité de maître de conférences postdoctoral auprès de cette université, ne prend en compte qu’à concurrence d’une durée totale de quatre années au maximum les périodes antérieures d’activité accomplies dans un autre État membre, si cette activité était équivalente, voire identique, à celle qu’il est tenu d’exercer dans le cadre de cette fonction.
    L’article 45 T.F.U.E. et l’article 7, § 1er, du Règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union ne s’opposent pas à une telle réglementation si l’activité antérieurement accomplie dans cet autre État membre n’était pas équivalente, mais s’avérait simplement utile à l’exercice de ladite fonction de maître de conférences postdoctoral.

  • La Commission européenne a introduit un recours en manquement devant la Cour, lui demandant de constater qu’en imposant une condition de nationalité pour l’accès à la profession de notaire, la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 T.F.U.E.

    La Cour de Justice fait droit à cette demande, constatant que les activités notariales, telles qu’elles sont définies dans l’ordre juridique hongrois dans son état à la date d’expiration du délai fixé, ne participent pas à l’exercice de l’autorité publique au sens de l’article 51, 1er alinéa, T.F.U.E. La condition de nationalité requise par la réglementation hongroise pour l’accès à la profession de notaire constitue dès lors une discrimination fondée sur la nationalité, discrimination interdite par l’article 49, T.F.U.E.

  • Emploi dans une administration publique : La directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles doit être interprétée en ce sens que la fonction de référendaire près la Cour de cassation n’est pas une « profession réglementée », au sens de cette directive.
    L’article 45 TFUE s’oppose à ce que, lors de l’examen d’une demande de participation à un concours de recrutement de référendaires auprès d’une juridiction d’un État membre présentée par un ressortissant de cet État, le jury subordonne celle-ci à la possession des diplômes exigés par la législation de ce dernier ou à la reconnaissance de l’équivalence académique d’un diplôme de master délivré par l’université d’un autre État membre, sans prendre en considération l’ensemble des diplômes, des certificats et d’autres titres ainsi que l’expérience professionnelle pertinente de l’intéressé, en procédant à une comparaison entre les qualifications professionnelles attestées par ceux-ci et celles exigées par cette législation.

  • En vertu de l’article 49 T.F.U.E., les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre dans le territoire d’un autre État membre sont interdites. L’article 51 prévoit cependant que sont exceptées les activités participant dans un État membre, même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique. Les activités notariales, telles qu’organisées en Lettonie, ne participent pas à l’exercice de l’autorité publique au sens de cette disposition. Il ne peut dès lors être imposé une condition de nationalité.


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