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Trib. trav.


  • L’existence d’une violation du droit d’être entendu doit être appréciée en fonction, notamment, des règles juridiques régissant la matière concernée. En l’espèce, la décision attaquée, qui prononce la résiliation du contrat d’agent temporaire du requérant, constitue une mesure individuelle prise à l’encontre de ce dernier et l’affectant défavorablement, au sens de l’article 41, § 2, sous a), de la Charte, qui dispose que toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union et que ce droit comporte notamment le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. Une décision de résiliation du contrat à durée indéterminée d’un agent temporaire (RAA) pour rupture du lien de confiance ne peut être adoptée sans qu’ait été préalablement respecté le droit de cet agent d’être entendu. Une violation de ce droit n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. En l’espèce, il ne peut être exclu que la procédure de licenciement aurait pu aboutir à un résultat différent si l’obligation avait été respectée. En conséquence, la décision attaquée est annulée.


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