Commentaire de C.J.U.E., 15 mars 2018, Aff. n° C-431/16 (INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (INSS) et TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TGSS) c/ BLANCO MARQUÉS)
Mis en ligne le 31 août 2018
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 28 mars 2018, R.G. 2016/AB/508
Mis en ligne le 14 septembre 2018
(Décision commentée)
Par « clause de réduction », le règlement de coordination vise toute règle nationale qui, dans le calcul qu’elle impose, a pour effet de réduire le montant d’une prestation (en l’occurrence pension) à laquelle un ressortissant peut prétendre en raison du fait qu’il bénéficie d’une prestation dans un autre Etat membre.
Par « prestation de même nature », il faut entendre toute prestation dont l’objet et la finalité ainsi que la base de calcul et les conditions d’octroi sont identiques. Il ne s’agit pas de retenir des caractéristiques purement formelles.
Par ailleurs, sur l’application du dispositif anti-cumul de l’article 46ter, la Cour rappelle que les Etats ont été tenus de faire figurer les prestations visées dans une annexe spécifique du Règlement.
(Décision commentée)
Le Règlement n° 883/2004 ne s’oppose pas à l’application des règles anti-cumul nationales en cas de cumul d’une prestation avec d’autres prestations de sécurité sociale acquises au titre de la législation d’un autre Etat membre ou d’autres revenus de toute nature obtenus sur le territoire d’un autre Etat membre. Les effets des règles anti-cumul sont cependant limités dès lors qu’ils apparaissent exorbitants ou disproportionnés.
Pour que des prestations de sécurité sociale soient des prestations de même nature au sens du Règlement, il ne faut pas s’arrêter lors de la classification de celles-ci aux caractéristiques seulement formelles.