Terralaboris asbl

Second mariage


C. trav.


Documents joints :

Cass.


  • L’ordre public international belge ne s’oppose pas, en règle, à la reconnaissance en Belgique des effets d’un mariage valablement contracté à l’étranger conformément à leur loi nationale par des conjoints dont l’un était, au moment de ce mariage, déjà engagé dans les liens d’un mariage non encore dissous, célébré à l’étranger dans les mêmes circonstances avec une personne dont la loi nationale admet la polygamie. Le partage de la pension de survie entre les deux épouses ne peut être considéré comme heurtant l’ordre public international belge au motif que la première épouse aurait acquis la nationalité belge, qu’elle serait établie en Belgique de longue date, qu’elle n’aurait pas été informée du second mariage et n’y aurait donc pas consenti, que la seconde épouse aurait toujours vécu au Maroc et ne se serait prévalue du mariage à l’égard des autorités belges qu’après le décès de son mari.

  • Ordre public international belge - second mariage contracté à l’étranger alors que le premier n’est pas valablement dissous - loi nationale autorisant la polygamie - reconnaissance en Belgique des « effets sociaux » du second mariage (Cassation de C. trav. Brux., 17 février 2011)

  • L’ordre public international belge s’oppose à la reconnaissance en Belgique des effets d’un mariage validement contracté à l’étranger lorsque l’un des conjoints était, au moment de ce mariage, déjà engagé dans les liens d’un mariage non encore dissous avec une personne dont la loi nationale n’admet pas la polygamie.

C. trav.


  • Un second mariage conforme à la loi étrangère telle qu’en vigueur à l’époque a créé une situation de bigamie, qui a perduré jusqu’au divorce avec la première épouse. Cette situation étant révolue, la seconde épouse doit être considérée comme l’unique épouse (d’autant qu’elle a vécu avec l’époux jusqu’à son décès). Cette situation peut à ce titre être considérée comme suffisamment éloignée de l’ordre juridique belge pour que, en référence à la conception atténuée de l’ordre public, l’on puisse lui donner des effets, ceux-ci étant d’ordre strictement patrimonial, s’agissant uniquement de fixer les droits de cette dernière à tout ou partie d’une pension de survie. En outre, elle ne concerne aucune tierce personne, la première épouse, en l’espèce divorcée et décédée, n’étant pas susceptible d’être affectée par la reconnaissance du second mariage.

  • (Décision commentée)
    Les obligations en matière de charge de la preuve ne font pas obstacle à ce que l’autre partie soit tenue par l’obligation de collaborer. A cet égard, le SPF est tenu d’établir la légalité de la décision prise par lui, étant qu’il doit démontrer les éléments de fait qui ont servi de fondement à celle-ci. En outre, en vertu de l’article 11 de la Charte de l’assuré social, il doit préalablement, avant de prendre sa décision, recueillir d’initiative toutes les informations faisant défaut en vue de pouvoir apprécier les droits de l’assuré social.
    Sur la question de la contrariété avec l’ordre public international, l’institution de la répudiation à l’époque en droit marocain apparaît incompatible avec le principe de l’égalité entre hommes et femmes, dont la cour rappelle qu’il est fondamental dans l’ordre juridique belge. L’atteinte à l’ordre public doit cependant s’apprécier in concreto (renvoyant à Cass., 29 avril 2002). Il s’agit, en présence d’une institution de droit étranger, non de la condamner in abstracto, de manière générale, mais de l’analyser concrètement en tenant compte des circonstances du cas d’espèce afin de vérifier s’il y a violation effective de l’ordre public international.

  • Si l’intensité du rattachement de la situation examinée avec l’ordre juridique belge est forte et que la gravité de l’effet produit par l’application du droit étranger est certaine et importante pour la première épouse (qui bénéficie d’une pension de survie octroyée par le SPF, pension qui serait réduite de moitié en cas d’admission du divorce), l’ordre public international belge s’oppose à la reconnaissance en Belgique des effets du second mariage, même s’il a été validement contracté à l’étranger. En l’espèce, lors de celui-ci, l’époux était toujours engagé dans les liens d’un mariage non encore dissous avec une épouse dont la loi nationale n’admet pas la polygamie.

  • L’ordre public international belge ne s’oppose pas, en règle, à la reconnaissance en Belgique des effets d’un mariage validement contracté à l’étranger, conformément à leur loi nationale, par des conjoints dont l’un était, au moment de ce mariage, déjà engagé dans les liens d’un mariage non encore dissous, célébré à l’étranger, dans les mêmes circonstances, avec une personne dont la loi nationale admet la polygamie.

  • L’arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2013 ne constitue pas un revirement de la jurisprudence de la Cour, qui y estime que la validité d’un second mariage doit s’apprécier au moment de celui-ci et non en fonction d’une nationalité belge acquise après ce second mariage.

  • (Décision commentée)
    Pension de survie – conditions du partage entre plusieurs épouses

  • Répudiation unilatérale - conditions de reconnaissance en Belgique (caractère contradictoire et respect des droits de défense) - conjoint divorcé

  • Répudiation unilatérale - absence de preuve du respect des droits de la défense et de l’acceptation certaine et sans contrainte par la femme répudiée - absence d’effet en Belgique - conjoint séparé


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