Terralaboris asbl

HR Rail/ S.N.C.B.


Cass.


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. const.


  • L’article 21 de la loi du 25 décembre 2016 portant des dispositions diverses en matière sociale, qui a inséré un article 1/1 dans la loi du 3 juillet 1967 précisant que la loi n’est pas applicable aux membres du personnel de HR Rail mis ou non à la disposition de la SNCB ou d’Infrabel, qu’ils soient dans un lien statutaire avec HR Rail ou engagés par contrat de travail, n’a pas pour objet de soustraire les membres du personnel statutaire de HR Rail à tout régime légalement institué en matière d’accidents du travail et d’accidents survenus sur le chemin du travail, et plus précisément au champ d’application de la loi du 3 juillet 1967. Ceux-ci l’étaient déjà avant les dispositions attaquées (avec renvoi aux travaux préparatoires de la loi du 4 juillet 1962 et 3 juillet 1967). Le législateur a voulu faire disparaître tout doute quant au non-assujettissement des membres du personnel statutaire, doute qui a pu naître en raison de la formulation de l’article 2bis de l’arrêté royal du 12 juin 1970 (qui dispose que les personnes morales de droit public dont la création est postérieure au 31 décembre 2004 – sauf dispositions contraires – sont automatiquement soumises à la loi du 3 juillet 1967, et en raison de la création de HR Rail par l’arrêté royal du 11 décembre 2013).
    Par ailleurs, s’il y a une différence de traitement entre les membres du personnel statutaire (qui ne pourraient plus se fonder sur la définition de l’accident du travail contenue dans la loi du 3 juillet 1967 ni sur celle prévue par la loi du 10 avril 1971, qui s’applique aux membres du personnel contractuel), cette différence de traitement provient de ce que le RGPS 572 leur est applicable alors qu’il ne l’est pas au personnel contractuel.

Cass.


  • (Décision commentée)
    Les dispositions du Fascicule 572 du R.G.P.S. ne dérogent pas à la définition de l’accident du travail de la loi du 3 juillet 1967. L’accident du travail se définit comme l’accident survenu dans le cours et par le fait de l’exercice des fonctions et qui produit une lésion, étant entendu par ailleurs que la loi présume, jusqu’à preuve du contraire, que l’accident survenu dans le cours de l’exercice des fonctions l’est par le fait de cet exercice et que, lorsque la victime ou ses ayant-droits établissent, outre l’existence d’une lésion, celle d’un événement soudain, la loi présume jusqu’à preuve du contraire que la lésion trouve son origine dans l’accident. La preuve contraire peut être apportée par l’expertise.

  • (Décision commentée)
    Les membres du personnel de la SNCB HOLDING (entreprise publique autonome classée à l’article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991) en service le 31 décembre 2013 ont été transférés vers la société anonyme de droit public HR RAIL au 1er janvier 2014, de plein droit et sans que cela n’entraîne une modification de leur statut juridique. La loi du 25 décembre 2016 portant des dispositions diverses en matière sociale a inséré, avec effet au 1er janvier 2014, un article 1/1 dans la loi du 3 juillet 1967. Celui-ci prévoit que ladite loi n’est pas applicable aux membres du personnel de HR RAIL. Il ne s’en déduit pas que cette loi s’appliquait jusqu’au 31 décembre 2013 aux membres du personnel de la société anonyme de droit public SNCB HOLDING sans qu’un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres le prévoie. La cour du travail ne pouvait dès lors conclure à l’application de la loi sans rechercher si un tel arrêté royal la rendait applicable aux membres du personnel de la S.N.C.B. HOLDING.

C. trav.


  • Pour prétendre aux réparations prévues au RGPS 572 en cas d’accident du travail, la victime au service de HRR ou, le cas échéant, ses ayants droit, devront fournir la preuve (i) qu’il existe, d’une part, un événement soudain dont la cause ou l’une des causes est extérieure à l’organisme et, d’autre part, une lésion, auquel cas cette lésion est présumée jusqu’à preuve du contraire provenir d’un accident et (ii) que cet accident s’est produit au cours de l’exécution du service, auquel cas il est présumé, jusqu’à preuve du contraire, survenu par le fait de cette exécution.
    La notion d’accident du travail, de même que son régime probatoire assorti d’une double présomption réfragable apparait ainsi identique à ce que prévoit la loi du 10.4.1971 pour le secteur privé ou la loi du 3.7.1967 pour le secteur public.
    S’agissant particulièrement de la présomption d’imputabilité de la lésion à l’événement soudain, elle doit ainsi jouer dès l’instant où est établie la preuve d’un tel événement et d’une lésion et il appartient alors à HRR de renverser la présomption en établissant que cette lésion n’a pas été causée par ledit événement, étant entendu que cette règle s’applique à une lésion postérieure à la lésion constatée au moment de l’accident, fût-elle une suite du traitement de cette dernière.

  • (Décision commentée)
    L’arrêté royal du 12 juin 1970 applicable en exécution de la loi du 3 juillet 1967 soumet à celle-ci le personnel des personnes morales de droit public relevant de l’Etat pour autant que leur création soit postérieure au 31 décembre 2004. La SNCB (HOLDING) a été créée en 1926. Si elle ne tombe pas dans le champ d’application de la loi en tant que personne morale de droit public, elle est cependant soumise à celle-ci en tant qu’entreprise publique autonome. Arrêt cassé par Cass., 10 déc. 2018, n° S.18.0057.F.

Trib. trav.


  • La loi du 3 juillet 1967 n’est pas applicable au personnel statutaire de HR RAIL, le régime des accidents du travail étant fixé pour ce type de personnel dans le R.G.P.S. 572 (avec renvoi à C. const., 4 octobre 2018, n° 125/2018 et Cass., 10 décembre 2018, n° S.18.0057.F).


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