Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 9 novembre 2023, R.G. 2018/AL/601
Mis en ligne le 4 septembre 2024
Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 6 juin 2018, R.G. 2017/AL/215
Mis en ligne le 7 janvier 2019
Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Liège), 19 septembre 2022, R.G. 21/164/A
Mis en ligne le 28 avril 2023
La loi du 12 avril 1985 « chargeant le Fonds d’indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d’entreprises du paiement d’une indemnité de transition » viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’elle ne contient aucune disposition relative au délai de prescription de l’action en répétition de l’indemnité de transition.
(Dispositif)
La loi du 28 juin 1966 relative à l’indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d’entreprises viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’elle ne contient aucune disposition relative au délai de prescription de l’action en répétition de l’indemnité de fermeture d’une entreprise. (Dispositif)
(Décision commentée)
La décision du Fonds de fermeture qui ne comporte pas toutes les mentions prévues par l’article 72/1 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprise – qui s’apparente à l’article 15 de la Charte de l’assuré social – n’est pas interruptive de prescription. En l’espèce, sont manquantes les mentions relatives au délai de prescription pris en considération et à sa justification ainsi qu’à la possibilité d’introduire un recours auprès du tribunal du travail compétent dans un délai de 30 jours après la présentation du pli recommandé au travailleur. Cette lacune entraîne la nullité de la décision, qu’il y ait grief ou non.
Les constats d’une lacune législative constitutive d’une inconstitutionnalité posés par la Cour constitutionnelle dans ses arrêts du 10 mars 2011 (n° 34/2011) et 19 décembre 2013 (n° 182/2013) valent également pour la loi du 26 juin 2022 dans sa version antérieure à 2013 dans la mesure où cette loi s’est substituée aux deux lois des 28 juin 1966 et 12 avril 1985 examinées et sanctionnées par la Cour constitutionnelle en continuant à ne prévoir aucune disposition relative au délai de prescription de l’action en répétition d’un indu. Ce constat d’inconstitutionnalité n’a pas été limité dans le temps et le juge judiciaire ne peut limiter dans le temps les effets d’un arrêt rendu sur question préjudicielle. Le constat d’inconstitutionnalité ayant été posé, la cour du travail est tenue de remédier à cette lacune pour autant que cela soit possible (lacune auto-réparatrice). En d’autres termes il lui appartient de déterminer si elle est en mesure de combler la lacune sans introduire une tout autre réglementation de la procédure, sans procéder à une nouvelle pesée des intérêts ou encore sans repenser la législation en la matière. La cour conclut par l’affirmative.
(Décision commentée)
La loi du 26 février 2002 ne contenait pas de disposition spécifique en matière de prescription de l’action en récupération d’indu avant l’article 72/1 introduit par la loi du 30 juillet 2013 et concernant les paiements intervenus après son entrée en vigueur, le 11 août 2013. Pour ce qui est de la période antérieure, il peut y avoir discrimination et la cour relève ici que non seulement la Cour constitutionnelle a été interrogée à de nombreuses reprises pour des questions d’indu similaires dans les prestations de sécurité sociale au sens large, mais qu’une question posée à la Cour constitutionnelle en la matière a donné lieu à son arrêt du 10 mars 2011 (C. const. 10 mars 2011, n° 34/2011).
Dès lors qu’est constatée une erreur évidente dans la prise en compte du statut du travailleur, le délai de prescription de l’action en récupération est de 6 mois.
(Décision commentée)
En cas de lacune intrinsèque ou auto-réparatrice, le comblement peut être fait par le juge sauf s’il requiert un régime procédural totalement différent ou implique une violation d’un autre texte constitutionnel, si le juge se trouve face à des choix que seul le législateur peut opérer, si la nouvelle règle doit faire l’objet d’une réévaluation des intérêts sociaux (par le législateur) ou enfin si elle implique une modification d’une ou de plusieurs dispositions légales.
Pour ce qui est du délai de prescription de récupération de l’indu dans la loi du 26 juin 2002 avant l’entrée en vigueur de l’article 72/1 (fruit d’une modification législative intervenue par la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses), il résulte de l’enseignement de la Cour constitutionnelle (qui a dans son arrêt du 10 mars 2011 envisagé deux possibilités en ce qui concerne l’indemnité de fermeture – étant qu’elle peut être considérée soit comme une prestation de sécurité sociale au sens large soit comme un élément de rémunération –, qui impliquent des délais différents), un choix du législateur doit intervenir. Il n’appartient pas au juge d’appliquer tel ou tel délai de prescription, les indemnités pouvant être considérées à la fois comme de la rémunération ou des prestations de sécurité sociale. Le tribunal conclut dès lors à la prescription ordinaire.
Lorsque l’indemnité complémentaire de licenciement est directement versée par l’employeur, sa récupération, en cas de paiement indu, est soumise à l’article 15 de la loi du 3 juillet 1978. Il ne saurait résulter du fait que cette indemnité est versée par le Fonds de fermeture que, pour la période précédant l’entrée en vigueur de la loi du 30 juillet 2013, celui-ci puisse faire valoir un autre délai de prescription que celui auquel est tenu l’employeur.