Toute convocation à se présenter à une évaluation de santé périodique, soit en dehors des heures de travail, soit pendant une période de suspension de l’exécution du contrat de travail ou de dispense de travail, est nulle et a comme conséquence la nullité absolue de la décision du conseiller en prévention-médecin du travail. Un travailleur couvert par certificat médical ne commet donc aucune faute en ne donnant pas suite à telle convocation. Celle-ci concernant l’évaluation de santé périodique, son attitude ne peut, du reste, être assimilée au refus de contrôle visé par l’article 31, § 3, L.C.T. et être sanctionnée comme tel.