Commentaire de C. trav. Bruxelles, 4 juin 2019, R.G. 2016/AB/1.160
Mis en ligne le 29 octobre 2019
Rupture avant prise de cours de l’essai - durée du préavis normal - pas d’application du préavis écourté
(Décision commentée)
L’exposé des motifs de la loi du 26 décembre 2013 renvoie au critère de l’ancienneté de service, compte tenu des règles de calcul du délai de préavis applicables jusqu’au 31 décembre 2013, l’existence d’une clause d’essai en cours étant en tant que telle sans incidence sur la détermination de l’ancienneté du travailleur. Celle-ci doit se calculer depuis le début de son occupation, en ce compris la clause d’essai.
L’article 71 de la loi, selon lequel les clauses d’essai figurant dans le contrat de travail dont l’exécution a débuté avant le 1er janvier 2014 continuent à sortir leurs effets jusqu’à leur échéance et se voient appliquer les règles en vigueur au 31 décembre 2013, n’est pas applicable tel quel, puisqu’au moment du licenciement, la clause était expirée.
Lié à C. trav. Bruxelles, 4 juin 2019, R.G. 2016/AB/1.160 (commenté) - ci-dessus