Au vu de l’interdiction de cumul visée à l’article 9, § 3, de la CCT n° 109, la demande de paiement d’une indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable est non fondée lorsqu’il a été fait droit la demande de paiement de l’indemnité de protection de la femme enceinte visée à l’article 40 de la loi du 16 mars 1971.