Terralaboris asbl

Détachement


C.J.U.E.


Cass.


C. trav.


Documents joints :

C.J.U.E.


  • L’institution émettrice d’un certificat A1 qui, à la suite d’un réexamen d’office des éléments qui sont à la base de la délivrance de ce certificat, constate l’inexactitude de ces éléments, peut retirer celui-ci sans engager préalablement la procédure de dialogue et de conciliation prévue à l’article 76, paragraphe 6 du Règlement n° 883/2004 tel que modifié par le Règlement n° 465/2012 avec les institutions compétentes des États membres concernés en vue de déterminer la législation nationale applicable.

  • (Décision commentée)
    Les documents A1 et les pièces justificatives afférentes s’imposent aux institutions des autres Etats membres aussi longtemps qu’ils ne sont pas retirés ou déclarés invalides par l’Etat de délivrance. Le terme « retrait » implique la disparition de l’acte ou sa suppression rétroactive sur le fondement d’une décision de l’administration qui en est l’auteur. La suspension provisoire n’entraîne dès lors pas la perte des effets contraignants attachés aux documents. Il faut un acte définitif. Seule la décision de retrait à la suite d’un réexamen du bien-fondé de la délivrance du certificat et de la détermination du régime de sécurité sociale applicable est de nature à priver celui-ci de ses effets contraignants.
    La juridiction de l’Etat membre d’accueil ne peut par ailleurs ignorer la procédure de dialogue et de concertation entre Etats. En l’espèce, l’institution émettrice n’a pas respecté la procédure. Ces éléments peuvent donc être invoqués dans le cadre de la procédure pénale aux fins d’obtenir du juge de l’Etat membre d’emploi qu’il écarte les certificats en cause. La Cour rappelle encore que les garanties inhérentes au droit à un procès équitable doivent être accordées aux personnes soupçonnées d’avoir obtenu ou utilisé frauduleusement le certificat.
    La notion d’« établissement stable et effectif » au sens de l’article 3, § 1er, sous a), du Règlement n° 1071/2009 (transport par route) suppose que la société dispose de locaux dans lesquels elle conserve ses principaux documents d’entreprise ainsi que ses véhicules immatriculés, qu’elle dirige effectivement et en permanence ses activités relatives à ces véhicules, en disposant des équipements et des installations techniques et administratives appropriées dans un centre d’exploitation. Il s’agit dès lors du lieu où sont conservés les principaux documents de l’entreprise et où se trouvent ses équipements ainsi que ses installations techniques et administratives. Cette notion ne répond pas exactement à celle de « siège social ou de siège d’exploitation » au sens de l’article 13, § 1er, sous b), i), du Règlement n° 883/2004.

  • La notion de résidence légale traduit le choix du législateur de l’Union de soumettre l’extension du champ d’application ratione personae des règlements de coordination aux ressortissants de pays tiers à la condition préalable d’un séjour régulier sur le territoire de l’Etat membre concerné. Cette notion est différente de celle de « résidence » visée à l’article 1er, sous j), du Règlement n° 883/2004, qui désigne le lieu où une personne réside habituellement.
    En vue d’établir si les ressortissants de pays tiers résident légalement sur le territoire de l’Etat membre au sens de l’article 1er du Règlement n° 1231/2010, la durée de leur présence sur le territoire d’un Etat membre ainsi que le fait qu’ils conservent dans un pays tiers le centre habituel de leurs intérêts ne sont pas déterminants en tant que tels.
    Cette disposition permet à des ressortissants de pays tiers qui séjournent temporairement dans un Etat membre en vertu d’un titre de séjour, disposent d’une déclaration de lieu de logement valide et travaillent dans différents Etats membres au service d’un employeur établi dans cet Etat membre, d’invoquer le bénéfice des règles de coordination en matière de sécurité sociale (avec renvoi à l’arrêt BALANDIN du 24 janvier 2019).

  • Saisie par la Cour de cassation française d’une question préjudicielle relative à la force contraignante des certificats E101 (actuellement A1), dans l’hypothèse de poursuites pénales pour travail dissimulé et prêt illicite de main-d’œuvre, la Cour de justice rappelle qu’ils produisent des effets contraignants mais limités aux seules obligations imposées par les législations nationales en matière de sécurité sociale visées par les règlements de coordination. La notion de législation visée dans ces textes concerne en effet les branches et régimes de sécurité sociale qui y sont énumérés. Ces certificats ne produisent, en conséquence, pas d’effet contraignant à l’égard des obligations imposées par le droit national dans d’autres matières, ainsi dans celles relatives à la relation de travail, et en particulier aux conditions d’emploi et de travail.

  • La Cour, saisie de deux questions préjudicielles relatives à la valeur et à la force probante des documents E-101 (actuellement A1), et ce eu égard à l’existence d’une condamnation pénale dans l’Etat membre d’accueil et à son incidence sur les pouvoirs du juge civil, rappelle que
    (i) les certificats ne peuvent être écartés que si les juridictions, placées devant cette question, se sont assurées d’une part que la procédure prévue à l’article 84bis du Règlement n° 1408/71 a été enclenchée et d’autre part que l’Etat membre d’émission s’est abstenu de procéder à un réexamen et de prendre position dans un délai raisonnable (annulation ou retrait) ;
    (ii) le Règlement n° 574/72 et le principe de primauté du droit de l’Union s’opposent, dans le cas où un employeur a fait l’objet, dans l’Etat membre d’accueil, d’une condamnation pénale fondée sur un constat définitif de fraude opéré en méconnaissance de ce droit, à ce que la juridiction civile de l’Etat membre tenue par le principe de droit national de l’autorité de la chose jugée au pénal mette à charge de l’employeur – du seul fait de cette condamnation pénale – des dommages et intérêts en vue d’indemniser les travailleurs ou un organisme de sécurité sociale victime de ladite fraude.

  • (Décision commentée)
    S’il est préférable que la délivrance du certificat de détachement intervienne avant le début de la période concernée, elle peut également être effectuée au cours de celle-ci, voire après son expiration (avec renvoi pour les certificats E101 à C.J.U.E., 30 mars 2000, Aff. n° C-178/97, BANKS). Rien n’empêche que cette jurisprudence soit applicable de la même manière pour les certificats A1. S’agissant de vérifier s’il peut avoir un effet rétroactif alors que, à la date de sa délivrance, il existait déjà une décision de l’institution compétente de l’Etat membre dans lequel l’activité était exercée selon laquelle le travailleur concerné était soumis à la législation de celui-ci, la Cour répond que, tant qu’il n’a pas été retiré ou déclaré invalide, ce certificat, à l’instar de son prédécesseur, lie tant les institutions de sécurité sociale dans lesquelles l’activité est exercée que les juridictions de celui-ci. Il lie dès lors les institutions et les juridictions, le cas échéant avec effet rétroactif, alors même qu’il n’a été délivré qu’après que l’Etat membre où l’activité est exercée a établi l’assujettissement du travailleur concerné à l’assurance obligatoire au titre de sa législation.
    L’article 12, § 1er, du Règlement n° 883/2004, doit être interprété en ce sens que, dans le cas où un travailleur qui est détaché par son employeur pour effectuer un travail dans un autre Etat membre et où il est remplacé par un autre travailleur détaché par un autre employeur, ce dernier travailleur doit être considéré comme étant « envoyé en remplacement d’une autre personne », au sens de cette disposition, de telle sorte qu’il ne saurait bénéficier de la règle particulière prévue à cette disposition afin de demeurer soumis à la législation de l’Etat membre dans lequel son employeur exerce normalement ses activités. Le fait que les employeurs des deux travailleurs concernés ont leur siège dans le même Etat membre ou qu’ils entretiennent d’éventuels liens personnels ou organisationnels est sans pertinence.

  • (Décision commentée)
    Le principe de coopération loyale entre les Etats impose à l’autorité qui a délivré le certificat de procéder à une appréciation correcte des faits pertinents en ce qui concerne la loi applicable en matière de sécurité sociale. Elle est dès lors tenue de garantir l’exactitude des mentions qui y figurent. En cas de doute quant à l’exactitude des faits qui sont à la base des documents, elle doit le retirer ce certificat. En cas de désaccord entre institutions, notamment sur l’appréciation des faits propres à une situation spécifique, il faut saisir la Commission administrative et, au cas où celle-ci n’arriverait pas à concilier les institutions compétentes, il est possible de recourir à la procédure en manquement, conformément à l’article 259, T.F.U.E., afin de permettre à la Cour d’examiner la législation applicable et, partant, l’exactitude des mentions en cause. Cette procédure doit être suivie même en cas d’erreur manifeste d’appréciation. Par contre, en cas d’utilisation frauduleuse ou abusive des règles de l’Union, le principe d’interdiction de la fraude et de l’abus constitue un principe général du droit de l’Union et son respect s’impose aux justiciables. La réglementation de l’Union ne peut être étendue jusqu’à couvrir les opérations réalisées dans le but de bénéficier frauduleusement ou abusivement des avantages prévus dans la réglementation européenne.

  • (Décision commenté)
    L’article 14, point 1, sous a), du Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non- salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le Règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le Règlement (CE) no 631/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, et l’article 11, § 1er, sous a), du Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du Règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le Règlement no 118/97, doivent être interprétés en ce sens que, lorsque l’institution de l’État membre dans lequel les travailleurs ont été détachés a saisi l’institution émettrice de certificats E 101 d’une demande de réexamen et de retrait de ceux-ci à la lumière d’éléments recueillis dans le cadre d’une enquête judiciaire ayant permis de constater que ces certificats ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse, et que l’institution émettrice s’est abstenue de prendre en considération ces éléments aux fins du réexamen du bien-fondé de la délivrance desdits certificats, le juge national peut, dans le cadre d’une procédure diligentée contre des personnes soupçonnées d’avoir eu recours à des travailleurs détachés sous le couvert de tels certificats, écarter ces derniers si, sur la base desdits éléments et dans le respect des garanties inhérentes au droit à un procès équitable qui doivent être accordées à ces personnes, il constate l’existence d’une telle fraude (dispositif).

  • (Décision commentée + article)
    Valeur contraignante des formulaires européens E101/A1

  • L’article 14, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1408/71 demeure une exception à la règle de l’État d’emploi (voir arrêt Manpower, 35/70 point 10) et dès lors l’entreprise de travail temporaire, désireuse d’offrir des services transfrontaliers, ne peut bénéficier de l’avantage offert par cette disposition que si elle exerce normalement des activités dans l’État membre d’établissement. Pour bénéficier de l’avantage offert par cette disposition, une entreprise de travail temporaire qui met, à partir d’un État membre, des travailleurs à la disposition d’entreprises situées sur le territoire d’un autre État membre doit exercer normalement ses activités dans le premier État. Seule une entreprise qui exerce habituellement des activités significatives sur le territoire de l’État membre d’établissement peut bénéficier de l’avantage offert par l’exception prévue par cette disposition.
    Sur la question de la force probante du certificat E101, le principe de coopération loyale, énoncé à l’article 5 du traité CE (devenu article 10 CE), impose à l’institution compétente de procéder à une appréciation correcte des faits pertinents pour l’application des règles relatives à la détermination de la législation applicable en matière de sécurité sociale et, partant, de garantir l’exactitude des mentions figurant dans ce certificat. Par conséquent, dans la mesure où il crée une présomption de régularité de l’affiliation des travailleurs détachés au régime de sécurité sociale de l’État membre où est établie l’entreprise de travail temporaire, celui-ci s’impose à l’institution compétente de l’État membre dans lequel sont détachés ces travailleurs.

Cass.


  • La Cour de cassation pose deux questions à la Cour de Justice. La première est de savoir si l’article 5 du Règlement n° 989/2009 doit être interprété en ce sens qu’un certificat A1 délivré par l’institution compétente d’un Etat membre cesse de lier les institutions et les juridictions de l’Etat dans lequel le travail est effectué lorsque, à la suite d’une demande de réexamen et de retrait adressée par l’institution compétente à l’institution émettrice, celle-ci a déclaré suspendre les effets contraignants de ce certificat jusqu’à ce qu’elle statue définitivement sur cette demande.
    La seconde question concerne le point de savoir si l’article 13, § 1er, sous b), i), du Règlement n° 883/2004, lu à la lumière de l’article 3, § 1er, sous a), du Règlement n° 1072/2009 doit être interprété en ce sens que la détention par une société d’une licence communautaire de transport routier délivrée par les autorités compétentes d’un Etat membre constitue la preuve irréfragable du siège social de cette société dans cet Etat membre aux fins de la détermination de la législation nationale de sécurité sociale applicable.

  • (Décision commentée)
    Est justifiée en droit la décision de la cour d’appel qui a estimé que les documents E-101 devaient être écartés, et ce après avoir procédé à un examen des critères exigés, conformément à l’arrêt C-359/16 de la Cour de Justice, étant les éléments constitutifs de la fraude sur le plan objectif et subjectif, la carence des autorités étrangères (bulgares en l’espèce) ainsi que la possibilité qu’ont eue les intéressés d’exercer leurs droits de défense dans le cadre de la procédure.

  • (Décision commentée)
    Les formulaires E101 et A1 créent une présomption que les travailleurs en cause sont régulièrement assujettis au régime de sécurité sociale de l’Etat dans lequel ils ont été établis. Ils sont contraignants pour les institutions compétentes de l’Etat membre dans lequel le travailleur effectue son travail tant que ces documents n’ont pas été retirés ou déclarés non valables.

  • Question préjudicielle posée à la Cour de Justice (Aff. n° C-359/16) : un juge autre que celui d’un de l’Etat membre d’envoi peut-il annuler ou écarter un certificat E101 délivré en vertu de l’article 11, § 1er, du Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du Règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, (tel qu’applicable avant son abrogation par l’article 96, § 1er, du Règlement (CE) 987/2009 fixant les modalités d’application du Règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale) si les faits soumis à son appréciation permettent de constater que ledit certificat a été obtenu ou invoqué de manière frauduleuse ?

  • En l’absence d’un détachement de salariés entrant dans les prévisions de l’article 14, § 1, a du Règlement (CEE) n° 1408/71, la société, dont l’activité en France est exercée dans le cadre d’une base d’exploitation telle que définie par l’article R. 330-2-1 du code de l’aviation civile, sous la direction d’un cadre dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail et relève du droit d’établissement au sens des dispositions de l’article L. 1262-3 du même code et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne, ne peut se prévaloir des certificats délivrés par l’autorité étrangère en cas de détachement de travailleurs au sein de l’Union européenne (formulaires E 101).

  • La délivrance, par les organismes sociaux, de certificats d’affiliation attestant du maintien de salariés au régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre (E101 et actuellement A1) ne présume en rien de la validité de ces détachements. Le régime de sécurité sociale désigné par le formulaire peut être remis en question.

C. trav.


  • Dans la mesure où les travailleurs étrangers (73 ouvriers bulgares en l’espèce) ont été engagés en Belgique par une société ‘boîte aux lettres’, il ne peut être question de détachement. La cour relève que la société n’a aucune activité à son siège social à Sofia et n’y occupe pas de personnel administratif. Elle n’a par ailleurs pas sollicité des autorités bulgares les certificats A1 et n’a pas payé de cotisations sociales en Bulgarie. Les contrats de travail doivent être soumis au droit belge (et non bulgare) et les cotisations de sécurité sociale sont dues conformément au droit belge.

  • (Décision commentée)
    En vertu du Règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, le travailleur régulièrement détaché sera soustrait à la sécurité sociale de l’Etat dans lequel il effectuera ses prestations. Il s’agit d’une exception à la règle selon laquelle est applicable la législation de l’Etat membre sur le territoire duquel le travailleur exerce une activité salariée, exception valable pour les travailleurs détachés envoyés dans un autre Etat membre pour effectuer des travaux limités dans le temps. Ceux-ci vont conserver l’affiliation à la sécurité sociale au régime de sécurité sociale de leur Etat d’origine, à la condition que soient respectées les obligations en la matière.
    L’entreprise qui envoie des travailleurs sur le territoire d’un autre Etat membre doit, en premier lieu, exercer normalement ses activités dans le premier Etat, ceci signifiant l’exercice habituel d’activités significatives. Dès lors que là où l’inspecteur du travail (polonais) a fait son enquête, il s’avère que le siège social de l’entreprise ne révèle l’exercice d’aucune activité - ce bâtiment étant un logement multifamilial -, la condition n’est pas remplie.

  • Les juridictions du travail n’ont pas le pouvoir de vérifier la validité et la régularité des déclarations figurant dans les documents E101 et E102 (avec renvoi aux arrêts de la Cour de Justice FITZWILLIAM, BANKS et HERBOSCH-KIERE ainsi qu’à la procédure à suivre en cas de doute). L’arrêt renvoie également à l’arrêt de la Cour de cassation du 2 juin 2003 (Cass., 2 juin 2003, n° S.02.0039.N) concernant le Règlement n° 574/72.

  • Rappel de la jurisprudence de la C.J.U.E., qui accorde une valeur de présomption absolue au certificat de détachement E101 : celui-ci lie les institutions de sécurité sociale des autres États membres en ce qui concerne l’affiliation au régime de sécurité sociale y repris et ce aussi longtemps qu’il n’est pas retiré ou déclaré invalide. En conséquence, la juridiction de l’État d’accueil n’est pas habilitée à en vérifier la validité en ce qui concerne l’attestation des éléments sur la base desquels il a été délivré (notamment lien organique entre l’entreprise détachante et les travailleurs). Cette jurisprudence se fonde sur le principe de l’obligation de coopération loyale entre les institutions des divers États membres.


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