Si les bulletins de vote comportent à la fois un vote en tête de liste ou plusieurs votes pour des candidats nominativement, ces bulletins doivent être considérés comme valables et comme exprimant uniquement un vote en tête de liste. Un électeur ne peut être pénalisé d’avoir exprimé un vote nominatif, dans la mesure où la configuration du bulletin mis à sa disposition le permet, et ce d’autant plus qu’aucune directive n’a été donnée pour éviter ce mode de vote.
Il est proportionné, vu l’organisation du travail et le résultat de la concertation quant à la fixation des heures d’ouverture des bureaux de vote, d’inviter une travailleuse, afin de ne pas perturber la bonne marche du service, à exercer son droit de vote durant le temps de pause octroyé par son employeur en sus de celui légalement prévu, comptabilisé comme temps de travail et rémunéré comme tel.
Il est également adéquat, eu égard aux contraintes professionnelles et au cadre organisationnel des opérations de vote, de proposer à une travailleuse, occupée à des prestations de nuit, de prendre part au vote dès l’ouverture du bureau électoral, ceci en utilisant la salle de détente pour s’y reposer entre la fin de ses prestations et l’heure d’ouverture du bureau, ce qui paraît plus efficient que de revenir plus tard dans la journée.
Ces propositions ne s’assimilent nullement à une tentative de découragement de la travailleuse.