Commentaire C. trav. Mons, 23 novembre 2017, R.G. 2016/AM/196
Mis en ligne le 29 juin 2018
Commentaire de C. trav. Mons, 18 mars 2015, R.G. 2014/AM/141
Mis en ligne le 22 juin 2015
Commentaire de C. trav. Mons, 10 octobre 2013, R.G. 2012/AM/326
Mis en ligne le 15 mai 2014
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 24 août 2011, R.G. 2008/AB/51.380
Mis en ligne le 27 décembre 2011
Dès lors que l’employeur n’établit pas avoir mis en place en son sein pour les véhicules litigieux un système cohérent d’interdiction de tout usage privé de ceux-ci et de contrôle effectif de cet usage, il ne renverse pas la présomption légale d’un usage privé. La cotisation de solidarité est en conséquence due.
(Décision commentée)
La distinction entre les véhicules ordinaires et les véhicules utilitaires est donnée dans les instructions O.N.S.S. comme suit : Par « véhicules utilitaires », il faut entendre les camionnettes (critère fiscal). Ceux-ci sont imposés sur la base de la valeur réelle de l’avantage (et non forfaitairement). Quant aux « véhicules ordinaires », il s’agit de tous les autres véhicules des classes M1 et N1 (voiture personnelle, voiture mixte, mono-volume, etc.). Est un véhicule ordinaire un véhicule dont la banquette arrière est convertible en une plate-forme de chargement et est un véhicule utilitaire celui qui a un espace de chargement à l’arrière, sans fenêtres, dans lequel aucun passager ne peut être transporté. Pour ces derniers, l’usage privé n’est pas présumé : les services d’inspection ont la charge de la preuve de celui-ci.
L’octroi, pour un usage privé, d’un véhicule de l’entreprise est considéré sur le plan fiscal (article 18, § 3, 9°, C.I.R. 92) comme un avantage de toute nature. Sur le plan de la sécurité sociale, l’usage privé fait l’objet d’une cotisation de solidarité, qui remplace les cotisations de sécurité sociale employeur et travailleur. Ces règles ne valent pas lorsque l’avantage est octroyé sous une forme financière, celle-ci devenant alors un élément de la rémunération à la fois sur le plan fiscal et social. Le non-respect par l’employeur de l’engagement contractuel pris de faire bénéficier le travailleur d’un tel usage privé peut être évalué (en l’espèce) à 600 € bruts par mois.
(Décision commentée)
Renversement de la présomption légale – décisions de la Cour constitutionnelle sur l’indemnité forfaitaire
(Décision commentée)
Cotisation de solidarité de sécurité sociale sur véhicules utilitaires
(Décision commentée)
Voitures de société – mise à disposition pour un usage exclusivement professionnel – présomption légale (loi du 20 juillet 2005) – renversement