Commentaire de C. trav. Bruxelles, 9 mai 2014, R.G. n° 2013/AB/654
Mis en ligne le 19 septembre 2014
Commentaire de C. trav. Mons, 20 mars 2011, R.G. 2010/AM/125
Mis en ligne le 7 juin 2011
Mécanisme probatoire : preuve à charge du travailleur (représentation commerciale objet principal du contrat) – présomption légale de lien de subordination
L’activité de représentation commerciale dérogeant au droit commun du contrat de travail, une interprétation restrictive s’impose. Dans le doute, s’il n’apparaît pas à suffisance que les conditions légales sont remplies, il faut en conclure qu’il ne s’agit pas d’une activité de représentation commerciale. En particulier, il incombe au travailleur qui revendique le statut de représentant de commerce de démontrer, lorsqu’il exerce diverses activités, dont de la prospection et visite de clientèle en vue de la négociation ou la conclusion d’affaires, que cette activité est bien son activité principale.
(Décision commentée)
Portée de la présomption légale et mode de renversement
Objet de la preuve contraire
(Décision commentée)
Présomption légale – non renversée
Représentant de commerce - présomption de l’article 4 LCT non affectée par la loi programme du 27 décembre 2006