Terralaboris asbl

Compétence de l’auteur de l’acte


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)
    Le délai écoulé entre le jour du dépôt d’une plainte par la victime de faits de harcèlement et la date de la notification, à l’auteur de ces faits, de son congé pour motif grave est sans incidence quant à la détermination du moment auquel l’employeur a eu une connaissance effective des faits, seul point de départ du délai de notification du motif grave.
    De même, la connaissance (partielle) des faits que pouvaient avoir eue d’autres travailleurs de l’entreprise (dont la personne ayant mené des tentatives de conciliation entre les parties) au cours des années précédentes, pas plus que les dates auxquelles les messages litigieux ont été envoyés, n’impliquent, en soi, que la personne ayant le pouvoir de licencier en aurait eu connaissance à une date antérieure de plus de trois jours ouvrables à celle de la notification du congé.

  • La personne compétente pour donner congé peut difficilement reprocher à un travailleur d’avoir agi selon ses instructions, quand bien même elles seraient illégales. La preuve doit donc être rapportée que la rupture est étrangère aux faits reprochés à l’intéressé.

  • Si la contestation du mandat ne doit pas nécessairement être immédiate, encore faut-il qu’elle intervienne dans un délai raisonnable, lequel peut, par exemple, correspondre au délai nécessaire au travailleur pour vérifier si l’auteur du congé était habilité à le donner en prenant, le cas échéant, conseil auprès d’un syndicat ou d’un avocat. Excède largement les limites du raisonnable la contestation qui n’intervient qu’aux termes de la requête introductive d’instance déposée près de neuf mois après le licenciement et, de surcroît, près de quatre mois après consultation d’un avocat dont la mise en demeure, par ailleurs particulièrement circonstanciée en fait comme en droit, ne formulait aucune contestation, ni même aucune réserve, à ce propos.

  • Dès lors que, dans le cadre du contrat avenu avec une société de consultance, une délégation de pouvoirs a valablement été donnée au directeur général de celle-ci, comportant notamment une responsabilité directe dans le recrutement et la gestion du personnel de l’entreprise, en ce compris les licenciements pouvant intervenir à raison de manquements commis par ses salariés, est parfaitement valable la lettre de licenciement émanant de ladite société, sans qu’il soit nécessaire d’y mentionner que le signataire agit en tant que gérant de celle-ci.

  • Au sein d’une société anonyme, c’est, en principe, le conseil d’administration qui seul a le pouvoir de licencier un cadre tel qu’un directeur, mais il peut donner un mandat spécial, p. ex. à son président ou son directeur général, pour ce faire.
    La circonstance qu’une décision soit arrêtée par le conseil d’administration d’une société anonyme alors qu’il n’est pas régulièrement composé n’a pas pour effet que cette décision, fût-elle de nature à être irrégulière, n’engagerait pas la société que représente ce collège. Celle que le congé fut donné par une personne non titulaire d’un mandat rend, quant à elle, le licenciement irrégulier.
    Le travailleur qui entend se prévaloir de l‘irrégularité de la notification du congé lui donné par un mandataire au nom et pour compte de son employeur doit en contester immédiatement la validité et, pour s’assurer de l’existence du pouvoir délégué à l’intéressé, est en droit d’exiger la remise de la procuration qui lui a été donnée. Il n’est toutefois pas tenu de le faire.
    S’il ne le fait pas et ne vient plus travailler, la conséquence en est que, lorsque ni le mandataire ni le mandant n’ont élevé de contestation à ce sujet, il ne peut plus contester l’existence du mandat, sauf dans un bref délai.

  • Le licenciement d’un travailleur peut, dans certaines conditions (grand nombre de travailleurs occupés, position hiérarchique de l’intéressé ne relevant pas de la direction ou d’un niveau apparenté, etc.), être délégué à un mandataire de l’association par son comité de gestion et, ainsi, relever de la gestion journalière de celle-ci.

  • Si c’est une autorité collégiale qui dispose du pouvoir de licencier un travailleur pour motif grave, le délai ne commence à courir que lorsque celle-ci est valablement constituée. La circonstance que les faits auraient été connus, individuellement, par certains membres de la hiérarchie, voire certains administrateurs, ne constitue évidemment pas la connaissance requise.

  • Dès lors qu’il ne peut être exigé que l’organisation de l’entreprise soit telle que la personne investie du pouvoir de licencier soit informée en temps utile du fait considéré comme grave, le fait qu’elle ait eu la possibilité de connaître le fait reproché plus de trois jours avant le licenciement est non pertinent.

  • C’est au jour où les faits litigieux ont été portés à la connaissance du conseil d’administration par l’inscription en urgence de ce point à l’ordre du jour à la demande du président, qu’a été acquise, par l’organe compétent pour licencier, la connaissance suffisante des faits justifiant le congé. La circonstance que certains de ses membres aient, à titre individuel, eu connaissance des faits à une date antérieure est sans pertinence à cet égard.

  • L’application de l’article 1998 C.C. (relatif aux obligations du mandant) ne peut impliquer que la ratification d’un congé donné pour motif grave prive son destinataire du droit qu’il puise dans l’article 35 LCT et qui consiste en ce qu’une partie au contrat ne peut plus se voir reprocher, plus de trois jours ouvrables après la connaissance certaine des faits acquise par l’autre partie, un motif grave qui, notifié dans ce délai, eût - à le supposer établi - justifié la rupture immédiate et définitive de son contrat sans indemnité.

  • Ratification - délai (3 jours ouvrables à dater de la connaissance des faits)

  • (Décision commentée)
    Congé donné par un avocat – ratification – effet – délai de trois jours

  • Validité du mandat - obligation pour le travailleur de mettre celle-ci en doute dans un délai raisonnable

  • Le travailleur licencié par une personne agissant au nom de l’employeur a le droit de demander la production du mandat dont elle est investie à cette fin - faute de le faire et à défaut de se présenter encore au travail, il « couvre » l’acte

  • Mandat - ratification - effet rétroactif

  • Excès de pouvoir - ratification hors délai - absence de contestation immédiate par le travailleur - congé irrégulier mais définitif

  • Le fait que la personne habilitée à donner congé soit absente pour cause de vacances ne suspend pas l’écoulement du délai de trois jours : il lui revient, dans ces circonstances, de déléguer ce pouvoir ainsi que prévu aux statuts de la société

Trib. trav.


  • Le seul fait que le congé ait été donné par une personne qui n’a pas le pouvoir de mettre fin au contrat n’a pas pour conséquence d’invalider celui-ci, l’employeur pouvant soit démontrer qu’il a mandaté cette personne à cette fin, soit ratifier le congé et ainsi couvrir la nullité de l’acte de rupture en reprenant la décision de rupture à son compte, ce qui a pour effet de la confirmer et de purger le vice dont elle était affectée.

  • Le fait pour le travailleur licencié, à l’encontre des dispositions statutaires, par un seul des gérants de la société de ne plus s’être présenté au travail après son licenciement ne peut être interprété comme traduisant sa volonté de renoncer à contester sa validité formelle pour absence de mandat donné à l’intéressé dès lors que sa voiture de société lui a été retirée et que, après son départ, les barillets des portes d’accès ont été changés.

  • Hors circonstances particulières très spécifiques, le conseil d’une entreprise ne peut être considéré comme étant le mandataire ad hoc pour procéder au licenciement. Cette décision ressortit, en effet, à la qualité même de partie au contrat laquelle procède, s’il s’agit d’une personne morale, par ses canaux habituels, soit l’administrateur ou le gérant ou, dans de plus grandes entreprises, éventuellement le directeur des ressources humaines.

  • Un administrateur délégué à la gestion journalière peut procéder au licenciement d’un travailleur catégorisé dans le personnel peu qualifié, s’agissant d’un acte de gestion journalière en raison de son importance relative mais aussi de la nécessité d’une prompte solution, ne justifiant pas l’intervention du conseil d’administration.

  • (Décision commentée)
    Le congé doit émaner d’une personne compétente et aucune disposition légale n’empêche que le congé pour motif grave soit donné par un mandataire de l’employeur. En l’espèce, le congé a été donné par le président de l’institution, qui établit l’existence d’un mandat lui donné, s’agissant du procès-verbal du Conseil d’Administration de la veille du jour de la notification du licenciement. Il s’agit d’un mandat spécial, qui vient confirmer la régularité du licenciement à cet égard.


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