Terralaboris asbl

Transport de personnes


Cass.


C. trav.


Documents joints :

Cass.


  • En vertu de l’article 3, 5° et 5°ter, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, l’application de la loi est étendue aux personnes qui effectuent des transports de choses (dans certaines conditions), aux chauffeurs de taxi et aux entrepreneurs qui les exploitent, sauf certaines exceptions. Ceux-ci sont présumés être dans une relation de travail qui s’exécute dans des conditions similaires à celles d’un contrat de travail. Il ne peut dès lors être décidé que ces dispositions trouvent application auxdites personnes uniquement si le juge est en mesure, à partir des conditions de travail concrètes, d’établir qu’il s’agit d’un travail effectué dans des conditions similaires à celles d’un contrat de travail.

  • (Décision commentée)
    L’article 3, 5°bis, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 vise les personnes qui effectuent des transports de personnes qui leur sont confiés par une entreprise au moyen de véhicules dont elles ne sont pas propriétaires ou dont l’achat est financé (ou le financement garanti) par l’exploitant de cette entreprise ou auxquelles une entreprise dispense des services en rapport avec les transports qu’elle leur confie (ainsi qu’aux exploitants de ces entreprises). La notion d’entreprise vise toute entité qui correspond aux conditions visées, et ce même si elles n’ont pas une finalité commerciale.

C. trav.


  • (Décision commentée)
    L’article 3, 5°ter de l’arrêté royal d’exécution du 28 novembre 1969 prévoit que ne sont pas visés par l’extension du champ d’application de la loi les chauffeurs de taxi qui sont titulaires d’une licence d’exploitation d’un service de taxis délivrée par l’autorité compétente et qui sont propriétaires du véhicule ou des véhicules qu’ils exploitent ou qui en ont la disposition par contrat de vente à tempérament qui n’est pas financé ou dont le financement n’est pas garanti par l’entrepreneur. De même, les chauffeurs de taxi qui sont mandataires de la société qui exploite le véhicule et qui disposent de la licence d’exploitation, au sens de l’arrêté royal n° 38 organisant le statut social des travailleurs indépendants (en son article 3, § 1er, alinéa 4).
    Sur la définition du mandat, il faut se reporter au Code civil (article 1984 et suivants) ainsi qu’au Code des sociétés et associations, le mandataire désigné de la société au sens de l’arrêté royal n° 38 visant le gérant ainsi que la personne désignée comme mandataire conformément au droit commun. En l’espèce, les chauffeurs n’ont jamais été désignés comme mandataires de la société. La qualification d’« associé actif » n’est par ailleurs pas de nature à leur conférer cette qualité.
    Se pose cependant également la question de savoir si les chauffeurs, sans avoir été désignés, exerçaient un mandat au sein de la société : tel n’est pas le cas et la détention de quelques parts n’est pas de nature à leur donner un quelconque pouvoir de décision.


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