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Trib. trav.


  • Même s’il a été effectué par voie recommandée, un envoi à une adresse erronée n’est pas conforme au prescrit de l’article 5 de la C.C.T. n° 109, dont l’exigence première est que les motifs de licenciement soient communiqués au travailleur, ce qui n’est pas le cas lorsque la communication n’est pas faite à la dernière adresse que celui-ci a donnée et qui, du reste, figure bien sur les fiches de paie qui lui sont délivrées.


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