Commentaire de Cass., 5 novembre 2012, S.10.0097.F
Mis en ligne le 14 janvier 2013
Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 27 mai 2019, R.G. 2018/AL/353
Mis en ligne le 13 janvier 2020
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 9 janvier 2013, R.G. 2010/AB/975
Mis en ligne le 28 février 2013
Commentaire de C. trav. Liège, sect. Namur, 17 novembre 2009 et 22 juin 2010, R.G. 8.825/09
Mis en ligne le 17 novembre 2010
Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Huy), 20 avril 2018, R.G. 17/267/A - réformé par C. trav. Liège (div. Liège), 27 mai 2019, R.G. 2018/AL/353
Mis en ligne le 30 novembre 2018
(Décision commentée)
Sanctions - Article 6 CEDH non applicable (pas de sanction pénale)
(Décision commentée)
L’exclusion du jeune travailleur (tant sous l’empire de l’ancienne réglementation que dans le cadre de la formule actuelle), qui n’a pas donné suite à l’avertissement et qui n’a pas mis en œuvre les recommandations reçues, ne constitue pas une sanction mais une mesure prise à l’égard d’un travailleur qui ne remplit pas les conditions d’octroi des allocations. Il s’agit des conditions pour bénéficier en l’espèce des allocations d’insertion, le bénéficiaire étant tenu de rechercher activement un emploi.
Dans la mesure où il n’établit pas être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté (et ce par des recherches et démarches jugées suffisantes), il n’a pas droit à ces allocations. L’article 6, § 3, de la C.E.D.H. ne s’applique pas à ce type de mesures (avec renvoi par analogie à Cass., 5 novembre 2012, S.10.0097.F). L’exclusion ne peut dès lors être assortie d’un sursis.
Est dénuée de pertinence la référence au standstill, la nouvelle procédure d’activation, en charge du FOREM depuis le 1er janvier 2017, n’étant pas plus défavorable que l’ancienne.
(Décision commentée)
Non application de l’article 6, § 3 de la Convention de sauvegarde – nature de la mesure d’exclusion
(Décision commentée)
Non application de l’article 6, § 3 de la Convention de sauvegarde – nature de la mesure d’exclusion
(Décision commentée)
Nature de la sanction d’exclusion prévue par l’article 59quinquies, § 6, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991- sanction pénale – article 6, 1° de la C.E.D.H. – manque de proportionnalité
(Décision commentée)
L’article 58/9 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, qui vise la sanction du comportement du chômeur en cas d’évaluation négative, est une exclusion-sanction fixe. La disposition n’indique pas qu’un sursis ou un simple avertissement puissent venir l’assortir. Vu sa nature et sa gravité, le tribunal considère qu’il s’agit d’une sanction pénale au sens de la Convention européenne des Droits de l’Homme et que cette disposition ne se limite dès lors pas à la simple vérification d’une condition d’octroi.
Vu son pouvoir de pleine juridiction, le juge est autorisé à assortir la sanction de certaines modalités, dont le sursis (avec renvoi à Cass., 5 mars 2018, n° S.16.0033.F, qui a rappelé à propos de la limitation dans le temps des allocations d’insertion par l’A.R. du 28 décembre 2011, que l’article 23 de la Constitution contient une obligation de standstill et que celle-ci s’oppose à ce que le législateur et l’autorité réglementaire réduisent sensiblement le niveau de protection offert par la norme applicable s’il n’existe pas de motifs liés à l’intérêt général).