Terralaboris asbl

Nature des sanctions d’exclusion


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

Cass.


C. trav.


  • (Décision commentée)
    L’exclusion du jeune travailleur (tant sous l’empire de l’ancienne réglementation que dans le cadre de la formule actuelle), qui n’a pas donné suite à l’avertissement et qui n’a pas mis en œuvre les recommandations reçues, ne constitue pas une sanction mais une mesure prise à l’égard d’un travailleur qui ne remplit pas les conditions d’octroi des allocations. Il s’agit des conditions pour bénéficier en l’espèce des allocations d’insertion, le bénéficiaire étant tenu de rechercher activement un emploi.
    Dans la mesure où il n’établit pas être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté (et ce par des recherches et démarches jugées suffisantes), il n’a pas droit à ces allocations. L’article 6, § 3, de la C.E.D.H. ne s’applique pas à ce type de mesures (avec renvoi par analogie à Cass., 5 novembre 2012, S.10.0097.F). L’exclusion ne peut dès lors être assortie d’un sursis.
    Est dénuée de pertinence la référence au standstill, la nouvelle procédure d’activation, en charge du FOREM depuis le 1er janvier 2017, n’étant pas plus défavorable que l’ancienne.

  • (Décision commentée)
    Non application de l’article 6, § 3 de la Convention de sauvegarde – nature de la mesure d’exclusion

  • (Décision commentée)
    Non application de l’article 6, § 3 de la Convention de sauvegarde – nature de la mesure d’exclusion

  • (Décision commentée)
    Nature de la sanction d’exclusion prévue par l’article 59quinquies, § 6, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991- sanction pénale – article 6, 1° de la C.E.D.H. – manque de proportionnalité

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    L’article 58/9 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, qui vise la sanction du comportement du chômeur en cas d’évaluation négative, est une exclusion-sanction fixe. La disposition n’indique pas qu’un sursis ou un simple avertissement puissent venir l’assortir. Vu sa nature et sa gravité, le tribunal considère qu’il s’agit d’une sanction pénale au sens de la Convention européenne des Droits de l’Homme et que cette disposition ne se limite dès lors pas à la simple vérification d’une condition d’octroi.
    Vu son pouvoir de pleine juridiction, le juge est autorisé à assortir la sanction de certaines modalités, dont le sursis (avec renvoi à Cass., 5 mars 2018, n° S.16.0033.F, qui a rappelé à propos de la limitation dans le temps des allocations d’insertion par l’A.R. du 28 décembre 2011, que l’article 23 de la Constitution contient une obligation de standstill et que celle-ci s’oppose à ce que le législateur et l’autorité réglementaire réduisent sensiblement le niveau de protection offert par la norme applicable s’il n’existe pas de motifs liés à l’intérêt général).


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