Terralaboris asbl

Procédure


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C.J.U.E.


  • L’article 1er, paragraphe 1, et l’article 2 de la Directive n° 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, lus conjointement, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle la cessation des contrats de travail d’un nombre de travailleurs supérieur à celui prévu à cet article 1er, paragraphe 1, en raison du départ à la retraite de l’employeur, n’est pas qualifiée de « licenciement collectif » et ne donne donc pas lieu à l’information et à la consultation des représentants des travailleurs prévues à cet article 2. (Extrait du dispositif)

  • L’article 2, paragraphe 1, de la Directive n° 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs doit être interprété en ce sens que l’obligation de consultation qu’il prévoit naît dès le moment où l’employeur, dans le cadre d’un plan de restructuration, envisage ou projette une diminution des postes de travail dont le nombre peut dépasser les seuils de suppression de postes fixés à l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de ladite directive et non au moment où, après avoir adopté des mesures consistant à réduire ce nombre, l’employeur acquiert la certitude de devoir effectivement procéder au licenciement d’un nombre de travailleurs supérieur à ces seuils. (Dispositif)

  • L’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, sous b), l’article 2, paragraphe 3, et l’article 6 de la Directive n° 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, telle que modifiée par la directive (UE) 2015/1794 du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 2015 ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui ne prévoit pas d’obligation pour un employeur de consulter individuellement les travailleurs concernés par un projet de licenciement collectif, lorsque ces travailleurs n’ont pas désigné de représentants des travailleurs, et qui n’oblige pas lesdits travailleurs à procéder à une telle désignation, à condition que cette réglementation permette, dans des circonstances indépendantes de la volonté des mêmes travailleurs, de garantir le plein effet de ces dispositions de la directive 98/59, telle que modifiée. (Extrait du dispositif)

  • La Directive n° 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas, en principe, à une réglementation nationale, telle que celle en cause, en vertu de laquelle un employeur ne peut, en l’absence d’accord avec les représentants des travailleurs sur un projet de licenciement collectif, procéder à un tel licenciement qu’à la condition que l’autorité publique nationale compétente à laquelle doit être notifié ce projet n’adopte pas, dans le délai prévu par ladite réglementation et après examen du dossier et évaluation des conditions du marché du travail, de la situation de l’entreprise ainsi que de l’intérêt de l’économie nationale, une décision motivée de ne pas autoriser la réalisation de tout ou partie des licenciements envisagés.
    Il en va, toutefois, différemment s’il s’avère - ce qu’il appartient, le cas échéant, à la juridiction de renvoi de vérifier - que, eu égard aux trois critères d’évaluation auxquels renvoie cette réglementation et à l’application concrète qu’en fait ladite autorité publique sous le contrôle des juridictions compétentes, ladite réglementation a pour conséquence de priver les dispositions de cette directive de leur effet utile.
    L’existence éventuelle, dans un État membre, d’un contexte caractérisé par une crise économique aiguë et un taux de chômage particulièrement élevé n’est pas de nature à affecter les réponses ci-dessus. (Extrait du dispositif)

  • La directive – art. 1er, par.1, sous a) - s’oppose à une réglementation ou à une pratique nationale qui ne prend pas en compte, dans le calcul du nombre de travailleurs occupés, un membre de la direction d’une société de capitaux qui exerce son activité sous la direction et sous le contrôle d’un autre organe de cette société, qui perçoit en contrepartie de son activité une rémunération et qui ne possède lui-même aucune part dans ladite société.
    Une personne qui exerce une activité pratique dans une entreprise sous la forme d’un stage, sans percevoir une rémunération de son employeur, mais qui bénéficie d’une aide financière de l’organisme public chargé de la promotion du travail pour cette activité reconnue par cet organisme afin d’acquérir ou d’approfondir des connaissances ou de suivre une formation professionnelle, doit être considérée comme ayant la qualité de travailleur au sens de l’art. 1er, par.1, sous a).

  • La directive 98/59 - art. 1er, par.1, 1er alinéa, sous a), ii) - ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit une obligation d’information et de consultation des travailleurs en cas de licenciement, au cours d’une période de 90 jours, d’au moins 20 travailleurs d’un établissement particulier d’une entreprise, et non lorsque le nombre cumulé de licenciements dans tous les établissements ou dans certains établissements d’une entreprise pendant la même période atteint ou dépasse le seuil de 20 travailleurs (dispositif identique à celui dans l’affaire C-80/14).

  • La directive 98/59 - art. 1er, par.1, 1er alinéa, sous a), ii) - ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit une obligation d’information et de consultation des travailleurs en cas de licenciement, au cours d’une période de 90 jours, d’au moins 20 travailleurs d’un établissement particulier d’une entreprise, et non lorsque le nombre cumulé de licenciements dans tous les établissements ou dans certains établissements d’une entreprise pendant la même période atteint ou dépasse le seuil de 20 travailleurs (dispositif identique à celui dans l’affaire C-182/13).


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