Commentaire de C. trav. Bruxelles, 8 juin 2016, R.G. 2014/AB/1.096
Mis en ligne le 29 décembre 2016
Pour pouvoir bénéficier des allocations de chômage, le travailleur doit satisfaire aux obligations mentionnées à l’article 71, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
Au nombre de ces obligations figure celle qu’énonce l’article 71, alinéa 1er, 1°, suivant lequel le travailleur doit être en possession d’une carte de contrôle dès le premier jour de chômage effectif du mois jusqu’au dernier jour de celui-ci et la conserver par devers lui.
Cette disposition implique que le travailleur doit être en possession de ladite carte et en être porteur chaque jour du mois dès le premier jour de chômage pour pouvoir bénéficier des allocations pour ce mois.
Dès lors, lorsque, à la réquisition d’une personne habilitée à cet effet, le travailleur ne peut présenter sa carte de contrôle pendant un jour au cours de cette période conformément à l’article 71, alinéa 1er, 5°, il ne peut bénéficier des allocations au cours de ce mois.
L’article 154, alinéa 1er, 2°, du même arrêté royal, dans sa version applicable aux faits, dispose qu’est exclu du bénéfice des allocations de chômage durant la période qu’il prévoit le chômeur qui a perçu ou peut percevoir indûment des allocations du fait qu’il ne s’est pas conformé à la disposition de l’article 71, alinéa 1er, 5°, si, au moment de la réquisition, il effectue une activité visée à l’article 45.
Le chômeur doit être en possession de sa carte de contrôle et en être porteur chaque jour du mois dès le premier jour de chômage pour bénéficier des allocations pour ce mois. S’il ne peut la présenter pendant un jour au cours de la période pendant laquelle il doit être en possession de celle-ci, il doit être exclu du droit aux allocations pour le mois entier. L’article 65 du Code pénal n’est pas applicable aux sanctions administratives prévues par les articles 153 à 155 de l’arrêté royal organique, les décisions d’exclusion et de récupération n’ayant qu’un aspect civil. Elles ne sont pas davantage concernées par le principe non bis in idem.
Il résulte des articles 71, alinéas 3 et 4, et 137, § 4, de l’AR du 25 novembre 1991 que, même en l’absence de demande de chômage temporaire pour intempéries, un travailleur du bâtiment doit remplir, pour chaque mois, la carte de contrôle spécifique au secteur que doit lui remettre son employeur au début de chaque mois.
Le seul fait que ce dernier ne l’aurait pas informé de sa demande de chômage temporaire pour intempéries ne justifie donc pas que, lors du contrôle, l’intéressé ne soit pas en possession de sa carte et ne l’ait pas remplie.
La circonstance qu’il n’ait, en fait, pas sollicité d’allocations pour la période durant laquelle il fut frappé d’exclusion, ne rend pas caduque la décision prise à son encontre : le travailleur qui ne peut produire sa carte lors d’un contrôle perd, en effet, le droit aux allocations pour la totalité du mois durant lequel le contrôle est intervenu (cf. Cass., 19 novembre 2007, ci-dessus).
La tenue de la carte de contrôle ne se limite pas aux jours pour lesquels une allocation pourra être demandée. Il est dès lors conforme à l’objectif poursuivi par l’article 71, 1°, de l’A.R. du 25 novembre 1991 que le chômeur doive être en possession de celle-ci dès le premier jour de chômage effectif du mois jusqu’au dernier. A la différence des conditions d’octroi proprement dites, cette condition n’est pas vérifiée jour par jour, mais sur la période d’un mois, qui correspond à la durée de validité de la carte.
(Décision commentée)
Le chômeur qui est dispensé de disposer sur lui de sa carte de contrôle et qui exerce une activité pour compte de tiers doit communiquer celle-ci par écrit à son organisme de paiement avant le début de l’exercice. Il doit en outre conserver par devers lui une preuve de cette déclaration, et ce jusqu’au dernier jour du mois suivant celui au cours duquel l’activité a débuté. De même, cette déclaration doit pouvoir être présentée immédiatement à chaque réquisition.
Chômeur occupé au travail – art. 154, al. 3 de l’A.R. du 25 novembre 1991 – le travailleur n’ayant pas encore reçu les documents sociaux de la part de l’employeur – employeur en défaut de déclarer l’occupation – circonstance non connue du travailleur
Obligation pour le chômeur d’être en possession de la carte de contrôle et de la conserver par devers lui - sanction : perte des allocations pour le mois - renvoi à la jurisprudence de la Cour de Cassation
Non présentation de la carte de pointage lors d’un contrôle (art. 71, A.R. 25.11.1991)
Le chômeur ayant fait choix de ne plus disposer d’une carte de contrôle compte tenu du fait qu’il a atteint l’âge de 60 ans doit communiquer à son organisme de paiement l’exercice de toute activité avant le début de celle-ci mais pas avant le début du mois au cours duquel il entend exercer celle-ci. Par ailleurs, il ne doit pas conserver sur lui la preuve de la déclaration dès le premier jour de ce mois. Dès lors, en conséquence, qu’un travail est effectué en cours de mois, le chômeur doit être exclu du bénéfice des allocations pour cette journée. Il n’y a cependant pas de base légale à une exclusion pour les journées antérieures.
Il n’est pas discriminatoire d’exclure durant tout le mois du bénéfice des allocations de chômage le chômeur qui ne peut pas présenter sa carte de contrôle et de l’exclure (uniquement) pour les jours où une activité a été exercée lorsqu’il peut la présenter à la réquisition du contrôleur mais qu’il n’a pas fait mention de son activité sur celle-ci. L’article 71 de l’arrêté royal organique met en effet à charge du chômeur des obligations distinctes, en sorte que la situation de ceux qui contreviennent à l’une ou l’autre de ces obligations n’est pas comparable.
Un demandeur d’emploi a, comme tout citoyen, droit au respect de sa vie privée. Ainsi, s’il est incontestable qu’il doit être en possession de sa carte de contrôle, en journée et dans des circonstances normales, il peut difficilement être reproché à l’intéressé de ne pas avoir cette carte par devers lui lorsqu’il ne se trouve pas dans une situation assimilable à ce qui pourrait être perçu comme une activité professionnelle (p.ex., lorsqu’il est dans la salle d’attente de son médecin, participe à une fête chez des amis ou prend un verre dans un café).