Pour l’octroi d’une allocation pour prestations irrégulières aux membres du Service public fédéral Justice (article 5bis, § 2, de l’arrêté ministériel du 24 septembre 1998), il n’est pas exigé que le membre du personnel victime d’un accident du travail et qui se prévaut de cette disposition doive avoir personnellement et directement subi l’agression ou procédé à l’intervention aux conséquences de laquelle l’interruption de l’exercice de sa fonction est consécutive.