Il suit de ces dispositions 40, alinéa 1er, et 40bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (ainsi que des mesures d’exécution de l’arrêté royal du 28 novembre 1969) que, sans préjudice des possibilités qui s’offrent au juge en vertu de l’article 1244, alinéa 2, du Code civil, le délai que l’Office peut accorder aux employeurs rencontrant des difficultés passagères avant de procéder au recouvrement des montants qui lui sont dus par citation devant le tribunal ou par voie de contrainte suppose l’établissement d’un plan d’apurement prévoyant des mensualités et un premier paiement immédiat, dans les dix jours qui suivent la date présumée de la réception de ce plan.