Commentaire de C. trav. Mons, 30 juin 2023, R.G. 2021/AM/124
Mis en ligne le 8 février 2024
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 29 avril 2022, R.G. 2020/AB/477
Mis en ligne le 7 février 2023
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 19 mai 2020, R.G. 2019/AB/309
Mis en ligne le 16 avril 2021
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 5 mars 2020, R.G. 2018/AB/1.047
Mis en ligne le 15 janvier 2021
C. trav. Bruxelles, 22 janvier 2020, R.G. 2017/AB/465
Mis en ligne le 6 août 2020
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 28 mars 2018, R.G. 2016/AB/1.110
Mis en ligne le 21 décembre 2018
Commentaire de C. trav. Mons, 21 février 2018, R.G. 2016/AM/363
Mis en ligne le 15 octobre 2018
Commentaire de C. trav. Liège, div. Liège, 24 mars 2015, R.G. 2014/AL/286
Mis en ligne le 10 juin 2015
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 2 mai 2013, R.G. 2013/CB/6
Mis en ligne le 8 octobre 2018
En vertu de l’article 2quater, § 4, alinéa 1er, 15°, de l’arrêté royal du 12 décembre 2001, l’entreprise de titres-services s’engage à organiser l’enregistrement des activités titres-services de manière telle qu’on puisse vérifier exactement la relation entre les prestations mensuelles de chaque travailleur titres-services individuel, l’utilisateur et les titres-services correspondants. Il ressort de cette disposition que le système d’enregistrement utilisé par l’entreprise doit permettre de constater quel travailleur individuel a effectué les prestations qui ont été payées par un utilisateur déterminé au moyen de chèques bien déterminés.
L’obligation imposée à l’entreprise par cette disposition s’inscrit également dans le cadre de son obligation de justification en tant qu’allocataire au sens des lois sur la comptabilité de l’État (en vertu de l’article 57, alinéa 2, de celle-ci, l’allocataire qui reste en défaut de fournir les justifications visées à l’article 55 est tenu au remboursement jusqu’à concurrence de la partie non justifiée).
L’article 10, § 5, de l’arrêté royal du 12 décembre 2001 prévoit que l’ONEm « peut » réclamer le remboursement des titres-services si ceux-ci ont été octroyés à tort.
En ce qui concerne l’utilisation du terme « peut », en l’absence d’autres éléments permettant avec certitude de conclure à l’existence d’une compétence discrétionnaire, il faut retourner au droit commun, étant en l’occurrence l’arrêté royal du 17 juillet 1991 relatif à la comptabilité de l’Etat, en ses articles 55 et 57.
(Décision commentée)
L’arrêté royal du 12 décembre 2001 mentionne que l’ONEm « peut » récupérer l’intervention et le montant du prix d’acquisition des titres-services, si ceux-ci ont été indûment accordés. Le recours au verbe « pouvoir » à l’article 10 bis, § 5, ne constitue pas un élément décisif et ne permet pas de conclure à l’existence d’un pouvoir discrétionnaire.
La cour se tourne dès lors vers la solution de droit commun de l’article 157 de l’arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l’État, qui soumet tout allocataire à l’obligation de principe de rembourser sans délai une subvention si les conditions d’octroi n’ont pas été respectées ou si celle-ci n’a pas été utilisée aux fins pour lesquelles elle avait été accordée. Il s’agit ici d’une véritable obligation imposée au FOREm de procéder à la récupération totale de l’intervention. Cet organisme n’a dès lors aucune latitude dans la décision de récupération.
Enfin, la disposition en cause ne peut s’analyser comme ayant une nature pénale, dans la mesure où elle concerne uniquement les conditions d’octroi.
(Décision commentée)
Si les titres-services sont, depuis le 1er mai 2015, de la compétence des Régions, et ce en application de l’article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l’Etat, rien n’empêche les entités fédérées de continuer à travailler sur la base de la réglementation fédérale qui valait avant le transfert de compétences en la matière, qui reste applicable en l’absence de modification par le législateur régional. Les dispositions de la loi fédérale n’ont en l’espèce pas été modifiées par le législateur flamand, de telle sorte qu’elles continuent à être applicables. Admettre le contraire ne pourrait que conduire à un vide législatif inacceptable.
(Décision commentée)
Le système d’enregistrement est indispensable pour permettre un contrôle efficace du respect de la réglementation. En l’absence de système de registre, il appartient à l’entreprise de titres-services d’établir que le subside lui a été octroyé régulièrement.
(Décision commentée)
L’article 10, § 5, de l’arrêté royal du 12 décembre 2001 prévoit que l’ONEm « peut » réclamer le remboursement des titres-services si ceux-ci ont été octroyés à tort.
Pour la cour, l’utilisation du terme « peut » ne signifie cependant pas qu’il y a une compétence discrétionnaire dans le chef de l’ONEm (et actuellement de la Région compétente) pour apprécier l’étendue du remboursement, le limitant en fonction de l’importance de l’infraction. L’utilisation du terme « peut » n’est pas déterminante et, en l’absence d’autres éléments permettant avec certitude de conclure à l’existence d’une compétence discrétionnaire, il faut retourner au droit commun, étant en l’occurrence l’arrêté royal du 17 juillet 1991 relatif à la comptabilité de l’Etat, en ses articles 55 et 57 (avec renvoi à C.E., 13 mars 2012, n° 218.545 et Cass., 26 juin 2017, n° S.15.0125.N).
L’ONEm peut récupérer entièrement l’intervention et le montant d’acquisition des titres-services s’ils ont été indûment accordés. Ce mécanisme n’instaure pas une sanction, mais prévoit le remboursement de l’indu. Conformément aux règles en matière de récupération de l’indu, l’autorité qui poursuit le remboursement doit établir le paiement ainsi que le caractère indu de celui-ci. Le juge a un pouvoir de pleine juridiction, c’est-à-dire avec pouvoir de substitution. La compétence de l’ONEm n’est pas une compétence discrétionnaire. Si la preuve du paiement indu est rapportée, le juge ne dispose cependant d’aucun pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité d’ordonner ou non le remboursement.
(Décision commentée)
La sanction prévue en cas d’infraction constatée à l’arrêté royal du 12 décembre 2001 n’a pas une nature pénale. Le juge ne peut dès lors apprécier la proportion entre l’ampleur des manquements à la réglementation en matière de titres-services et l’étendue de la récupération.
(Décision commentée)
Réglementation – arrêté royal du 25 octobre 2011 et étendue de la récupération.
(Décision commentée)
Infraction grave – sanctions de l’ONEm – pouvoir du juge en référés
Dès lors qu’une des conditions de l’article 10bis, § 5, de l’arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services n’a pas été remplie (p.ex., l’interdiction pour la société de représenter l’utilisateur, entre autres, pour la commande de titres-services), la récupération des titres s’impose. Certes, la dernière partie de la phrase (« si ceux-ci ont été indûment accordés ») paraît faire double emploi avec le début de celle-ci, mais cela ne modifie nullement le sens de la disposition, qui constitue une règle « classique » de récupération d’indu, privant le FOREm, et à sa suite le tribunal, de tout pouvoir discrétionnaire quant à l’ampleur de la récupération.
L’ONEm peut récupérer entièrement l’intervention et le montant du prix d’acquisition du titre-service si les travaux ont été effectués sans respecter les conditions légales et réglementaires. Il ne s’agit pas, ici, d’une sanction mais d’une obligation de rembourser des titres qui ont été accordés en infraction aux dispositions réglementaires et qui sont dès lors indus. Ce caractère indu est à établir par l’autorité qui poursuit le remboursement.