Commentaire de C. trav. Mons, 14 juin 2012, R.G. 2011/AM/119 et 2011/AM/126
Mis en ligne le 6 mars 2013
Commentaire de Trib. trav. fr. Bruxelles, 11 janvier 2022, R.G. 21/1.065/A
Mis en ligne le 14 octobre 2022
La Cour est invitée à statuer sur la compatibilité de l’article 18bis de la loi du 11 avril 1995 avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que cette disposition législative ferait une différence de traitement entre, d’une part, les assurés sociaux qui ont droit à des prestations sociales en application de la réglementation du chômage et, d’autre part, tous les autres assurés sociaux, à l’exception de ceux qui ont droit à des prestations sociales en application de la réglementation de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Elle conclut à l’absence de violation.
La décision de l’ONEm revoyant en défaveur du chômeur une décision antérieure rétroagit en règle à la date à laquelle la décision revue avait pris effet. En vertu de l’article 17, alinéa 2, de la Charte de l’assuré social, disposition protectrice de l’assuré, il y est fait exception lorsque la décision revue était entachée d’une erreur due à une erreur de l’institution de sécurité sociale.
La cour exclut l’application de cette règle protectrice dans un cas où l’employeur et le travailleur ont fourni des informations inexactes qui ont conditionné la première décision, dans un contexte d’une stratégie de fraude de plusieurs employeurs de travailleurs « transfrontaliers ».
(Décision commentée)
Récupération en chômage – conditions de la rétroactivité
Chômage - décision entachée d’irrégularité ou d’erreur matérielle - nouvelle décision dans les 3 mois - rétroactivité
(Décision commentée)
Dès lors que le bénéficiaire d’allocations a déclaré qu’un membre de son ménage perçoit une pension, mais n’en donne pas le montant, l’ONEm est tenu de vérifier d’office le montant de celle-ci (en l’espèce pension dont le montant ne permettait pas à ce dernier de bénéficier du taux de travailleur avec charge de famille) et ne peut considérer qu’il y a déclaration incomplète. Il y a erreur au sens de l’article 17 de la Charte et la décision est annulée.
Chômage - article 166 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 - disposition discriminatoire vu l’absence de justification du traitement différent des assurés sociaux