Terralaboris asbl

Associé actif


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • L’associé actif est celui qui non seulement détient une part du capital et en recueille les fruits mais encore exerce au sein de la société une activité non salariée dans le but de faire fructifier le capital qui lui appartient en partie. (avec renvoi à Cass., 26 janvier 1987, n°7663). En l’absence d’affectio societatis, la réalité d’un tel statut doit être écartée.

  • Au-delà des contraintes d’organisation exigées en vue du fonctionnement de la société, lorsque celle-ci peut imposer aux associés actifs le contenu de leur travail (ainsi que les heures de prestation et les critères de fixation de prix) et que l’activité de ceux-ci tend non à faire fructifier le capital qu’ils auraient investi mais à justifier une rémunération, qui elle-même est fonction des seules prestations professionnelles fournies sous le contrôle permanent d’un administrateur-délégué, les conditions de l’« affectio societatis » caractéristique de l’activité de l’associé actif ne sont pas réunies. Ces éléments sont inconciliables avec une collaboration indépendante.

  • (Décision commentée)
    Si un étranger est venu en Belgique au moment où un membre de sa famille (père) venait de conclure une convention d’association avec une société, qu’il travaille comme indépendant pour celle-ci et qu’il n’ignore pas le statut qui est le sien (indépendant), ce statut peut être accepté vu l’ensemble des éléments constatés (l’acquisition des parts sociales a été réelle et effective, de même que la participation de l’intéressé à de nombreuses assemblées générales ; enfin, il a, ultérieurement, revendu lesdites parts, en faisant un bénéfice non négligeable, et ce vu qu’il avait envisagé d’entreprendre seul une activité indépendante). Il y a en l’espèce statut d’associé actif. Quant au fait que les cotisations sociales ont été payées par la société et non par l’associé, cet élément n’est pas déterminant : ceci peut s’expliquer eu égard à l’article 15 de l’arrêté royal n° 38, les personnes morales pouvant avoir un intérêt à effectuer le paiement des cotisations sociales pour compte de leurs associés actifs, et ce vu la règle de solidarité.

  • Pour avoir le statut d’associé actif, il faut qu’il y ait un apport réel en capital, l’intention de le faire fructifier, tout en risquant de le perdre. L’associé actif reçoit en règle une rétribution calculée en fonction du bénéfice de l’entreprise. Il exerce généralement une fonction qui a un impact direct sur les résultats de la société. Il doit être libre d’organiser son travail sans contrôle hiérarchique. Enfin, il doit participer aux décisions de la société par le biais de l’assemblée générale.
    Si les éléments ci-dessus ne sont pas réunis, la qualification donnée par les parties à leurs relations de travail peut se révéler incompatible avec l’exécution effective de celles-ci. L’on peut dès lors conclure à l’existence d’un lien de subordination juridique et factuelle.

  • La qualité d’associé actif, qui implique la détention d’une partie au moins des parts sociales, n’exclut pas que les activités en faveur de la société soient exécutées dans les liens d’un contrat de travail. Il en est particulièrement ainsi lorsque, dans une entreprise du bâtiment, les travailleurs sont, pour être engagés, tenus d’opter pour cette qualité, ne détiennent qu’un nombre de parts sociales peu important et, pour le reste, fonctionnent sous l’autorité du gérant de la société tant en termes d’horaires que d’organisation du travail et de contrôle de celui-ci.

  • Qualification claire

  • Employée devenue associée active - persistance du contrat de travail malgré le statut d’indépendant vu que les conditions de travail sont restées inchangées

  • (Décision commentée)
    Incompatibilité entre l’existence d’une autorité exercée sur un travailleur avec la qualification de relation de travail indépendante

  • (Décision commentée)
    1. Qualification d’associé actif (travaux de plomberie)
    2. Examen des principes en matière de lien de subordination et charge de la preuve
    3. Incidence de la loi programme (postérieure aux faits) du 27 décembre 2006 instaurant une présomption de contrat de travail sur la base d’indices (non)


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