Commentaire de C. trav. Bruxelles (8e chbre), 11 octobre 2023, R.G. 2021/AB/824
Mis en ligne le 15 avril 2024
(Décision commentée)
Lorsque l’ONSS a pris la décision définitive de supprimer d’office la déclaration des prestations d’un travailleur pour un trimestre ainsi que la déclaration DIMONA pour toute la période déclarée, il appartient au chômeur qui prétend à la prise en compte desdites prestations pour l’admissibilité au bénéfice des allocations de chômage d’établir la réalité de prestations de travail salarié.
Le paiement des cotisations sociales, secteur chômage, n’implique pas, par lui-même, la preuve de l’assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés, condition d’admissibilité aux allocations. L’article 14 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 exclut par ailleurs de manière expresse la prise en compte des prestations de travail pour lesquelles des retenues ont été opérées mais qui ont été effectuées dans une profession ou entreprise non assujettie. Ainsi, la titulaire d’un mandat dans une société commerciale doit apporter la preuve de l’exercice d’une activité dans un lien de subordination, distincte de l’exercice du mandat.
Soutenir, comme le fait l’ONEm, que la plainte visée à l’article 16 de l’AM du 26 novembre 1991 doit être spontanée et précéder toute enquête des services d’inspection implique que tout travailleur qui n’a pas reçu une fiche de paie dans les délais et qui, dès lors, ignore si les retenues de sécurité sociale ont été effectuées devrait immédiatement déposer plainte pour éviter qu’elle n’arrive qu’après qu’une enquête a déjà été ouverte. Ce faisant, l’Office ajoute des conditions non prévues à cette disposition, par ailleurs muette quant au délai dans lequel une plainte doit être déposée.
Dès lors que la cotisation personnelle de sécurité sociale a été entièrement déduite du montant brut de la rémunération, il faut considérer que celle-ci a fait l’objet des retenues réglementaires pour la sécurité sociale, en ce compris pour le secteur chômage. Le travailleur est dès lors admissible sur la base de l’article 16 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991, qui dispose qu’il est satisfait aux obligations réglementaires à cet égard si la rémunération a fait l’objet des retenues réglementaires pour la sécurité sociale, et ce même lorsque l’employeur n’a pas effectué les versements requis auprès de l’organisme compétent. Le travailleur est censé satisfaire à l’article 37, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté royal si les prestations de travail ont été effectuées dans une profession ou une entreprise assujetties à la sécurité sociale secteur chômage et s’il s’est plaint de la carence de son employeur auprès des services d’inspection compétents, ou si son organisation syndicale a invité l’employeur, par lettre recommandée à la poste, à s’acquitter de ses obligations.