Terralaboris asbl

Principe du standstill


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. const.


  • En ce qu’ils relèvent de 45 à 50 ans la condition de l’âge requis pour bénéficier de l’octroi d’une pension de survie, qui doit être acquise au moment du décès du conjoint prédécédé, et en ce qu’ils ont supprimé la dérogation à la condition d’âge lorsque le conjoint survivant a un enfant à charge, l’article 2, 2°, de loi du 5 mai 2014 « portant modification de la pension de retraite et de la pension de survie et instaurant l’allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et portant suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires », l’article 21, 3°, de la loi du 10 août 2015 « visant à relever l’âge légal de la pension de retraite et portant modification des conditions d’accès à la pension de retraite anticipée et de l’âge minimum de la pension de survie » et les articles 21ter et 21quater de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 « relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés » ne violent pas les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les principes de la confiance légitime et de la sécurité juridique. –
    En ce qu’elles limitent à 24 mois la durée de la période d’octroi de l’allocation de transition temporaire à la catégorie de personnes visée en B.25.2, et ce, indépendamment de l’âge de l’enfant, les mêmes dispositions ne violent pas l’article 23 de la Constitution, lu en combinaison ou non avec les principes de la confiance légitime et de la sécurité juridique.
    En ce qu’elles limitent à 24 mois la durée de la période d’octroi de l’allocation de transition temporaire à l’égard des personnes relevant de la catégorie visée en B.25.2, et ce, indépendamment de l’âge de l’enfant, les mêmes dispositions violent les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les principes de la confiance légitime et de la sécurité juridique. (Dispositif) (Réponse à C. trav. Liège (div. Namur), 1er octobre 2020, R.G. 2019/AN/154 et Trib. trav. Liège (div. Huy), 20 janvier 2021, R.G. 18/97/A)

  • En relevant l’âge requis pour l’octroi d’une pension de survie à 55 ans, la mesure (prévue par la loi du 10 août 2015 visant à relever l’âge légal de la pension de retraite, les conditions d’accès à la retraite anticipée et l’âge minimum de la pension de survie) porte atteinte de manière disproportionnée aux personnes qui, compte tenu de leur âge, se trouveront dans une situation particulièrement vulnérable pour trouver un emploi, de même qu’à l’égard des personnes qui sont reconnues inaptes au travail. En privant ces personnes d’une pension de survie jusqu’à l’âge de 55 ans alors qu’elles sont confrontées au veuvage et peuvent devoir assumer des charges financières qui étaient supportées par les revenus du conjoint avant son décès, les dispositions en cause peuvent les plonger dans une situation de précarité, qui n’est raisonnablement pas justifiée par rapport aux objectifs poursuivis. La circonstance que la mesure en cause ne produira ses effets qu’en 2030 ne modifie en rien ce constat (B.57.3).

C. trav.


  • (Décision commentée)
    La Cour constitutionnelle ne s’est pas prononcée sur l’éventuel recul significatif qu’entraîne la suppression de la dérogation de la condition d’âge pour les conjoints survivants avec enfant(s) à charge et sur l’obligation d’avoir atteint l’âge légal requis au moment du décès du conjoint.
    Même si elle a conclu à une atteinte disproportionnée de la mesure en ce qui concerne le relèvement de l’âge requis à 55 ans, ceci ne signifie pas que seule cette question est critiquable, puisque la Cour n’a pas examiné une éventuelle atteinte disproportionnée suite à l’augmentation de l’âge de 45 à 50 ans imposée par la loi du 5 mai 2014 qui a modifié les conditions d’obtention de la pension de survie et a instauré l’allocation de transition. Deux questions sont dès lors posées à la Cour constitutionnelle, fondées toutes deux sur l’article 2, 2°, de celle-ci.

Trib. trav.


  • Le Tribunal du travail de Liège (division Huy) interroge la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des articles 2, 2°, de la loi du 5 mai 2014 et 21, 3°, de la loi du 10 août 2015 (modifiant les pensions de retraite et de survie et instaurant une allocation de transition) en ce qu’ils créent des distinctions injustifiées entre plusieurs catégories de conjoints survivants, relèvent progressivement l’âge requis du conjoint survivant de quarante-cinq à cinquante ans, augmentent l’âge requis pour pouvoir prétendre à une pension de survie, instaurent une allocation de transition temporaire et limitent à deux ans l’allocation dont peut bénéficier le conjoint survivant lorsqu’il a un enfant à charge et indépendamment de la date à laquelle l’enfant ne le sera plus.

  • (Décision commentée)
    Le principe de standstill s’applique en matière sociale en ce que le législateur ne peut réduire le montant des prestations sociales sans expliquer les raisons qui le poussent à changer de politique. Il y a dès lors lieu d’examiner le critère retenu, étant le choix du régime (pension de survie/allocation de transition) en fonction de l’âge du conjoint survivant au moment du décès, et ce sans possibilité d’y déroger en faveur de la pension de survie. Ceci constitue une détérioration manifeste des droits sociaux, et ce plus particulièrement encore pour les conjoints survivants ayant un enfant à charge. Les motifs d’intérêt général ne sont pas avérés et, pour ce qui est du test de proportionnalité, il y a un recul significatif occasionné par les dispositions en cause dans le droit à une pension de survie, lui-même garanti par l’article 23 de la Constitution. Ce recul n’est pas justifié par des motifs d’intérêt général.

  • L’arrêté royal du 3 juillet 2014, qui a supprimé l’ancien article 54 de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 (qui prévoyait pour le conjoint survivant de moins de 45 ans bénéficiant d’une pension de survie parce qu’il avait un enfant à charge ou parce qu’il était atteint d’une incapacité permanente de travail de 66% au moins le maintien de cet octroi lorsqu’il ne satisfaisait plus à ces conditions), instaure une différence de traitement entre des catégories de personnes identiques, selon la date du décès du conjoint. Si celui-ci est intervenu avant le 1er janvier 2015, le conjoint survivant a droit à une pension de survie sans considération de son âge au moment du décès. Par contre, s’il intervient après cette date, le conjoint survivant qui ne rencontre pas la condition d’âge ne peut prétendre à une pension de survie qu’à l’âge de sa propre pension de retraite. Si l’objectif légitime de viser à l’émancipation de la femme sur le marché du travail peut justifier certaines mesures, le régime mis en place crée des effets disproportionnés à l’égard des conjoints survivants qui ont un enfant à charge, dès lors qu’ils se voient privés potentiellement, pendant plus de 20 ans, d’une pension de survie à laquelle ils avaient droit dans le régime antérieur et qui a pu présider à certains choix pendant la vie commune des époux. De manière surabondante, aucun objectif budgétaire précis ne permet de rattacher la mesure à un motif d’intérêt général.

  • (Décision commentée)
    La décision de non-attribution d’une pension de survie à une veuve n’ayant pas atteint l’âge minimum actuellement exigé et ayant un enfant à charge peut avoir des effets disproportionnés et entraîner un recul significatif de la protection sociale. Les nouvelles dispositions sont dès lors susceptibles d’être écartées.
    L’objectif poursuivi, étant d’écarter des « jeunes femmes » du piège de l’oisiveté vu l’octroi d’une pension de survie, est un objectif non rencontré dans de très nombreuses situations. Le cas d’espèce est particulièrement illustratif, la mère n’ayant que peu de chance – si elle ne trouvait un emploi à temps plein dans le délai de deux ans consécutif au décès de son conjoint – de permettre à son enfant d’entreprendre des études supérieures.


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